Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1998, 96-41.123, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europe ambulance 45, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Europe ambulance 45, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Europe ambulance 45 depuis le 1er juillet 1992 en qualité de chauffeur-ambulancier, a été licencié le 23 septembre 1993 pour non-respect des dispositions du règlement intérieur et de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, difficultés relationnelles avec les autres salariés et absences répétées pour maladie désorganisant le service et obligeant à chaque fois à pourvoir à son remplacement;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Europe ambulance 45 fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 janvier 1996) d'avoir dit que la disposition du règlement intérieur imposant pour le personnel ambulancier le port obligatoire d'une cravate et précisant "pas de jeans ni de baskets" constituait une atteinte aux dispositions de l'article L. 122-35 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-35 du Code du travail dispose que le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux dispositions des conventions collectives;

que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne s'était pas conformé aux dispositions du règlement intérieur, sans pour autant rechercher si les critères d'application de l'article L. 122-35 du Code du travail étaient réunis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la disposition du règlement intérieur était plus exigeante que celles de la convention collective prévoyant pour le personnel ambulancier une tenue soignée et le port obligatoire d'une blouse blanche;

qu'ayant relevé que le règlement intérieur comportait des restrictions aux libertés individuelles qui n'étaient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, la cour d'appel a fait une exacte application du texte précité;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Europe ambulance 45 fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les absences répétées pour maladie de M. X... ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la maladie entraînant la nécessité de remplacer le salarié peut légitimer un licenciement ;

Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, après avoir constaté que les absences du salarié n'avaient pas entraîné une désorganisation telle que la clientèle n'ait pu être satisfaite, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europe ambulance 45 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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