Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 février 1998, 96-12.621, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Edouard A...,

2°/ Mme Maryvonne X... épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit :

1°/ de M. Yves C..., demeurant ...,

2°/ de M. Abel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux A..., de Me Parmentier, avocat de M. C... et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 9 janvier 1996), que par actes des 28 août 1992 et 8 juin 1993, les époux A... ont assigné MM. C... et Z... auxquels ils reprochaient d'avoir placé des obstacles sur un chemin qualifié par eux, de "chemin d'exploitation" servant à la desserte de la parcelle 778 dont ils étaient propriétaires, afin d'être rétablis dans leur possession ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable alors, selon le moyen "1°) que la preuve de la possession du chemin litigieux et du trouble y apporté pouvait être établie par tous moyens;

qu'en en limitant par avance les preuves admissibles aux seules décisions judiciaires déjà intervenues et en écartant d'office d'autres modes de preuve et notamment les nombreux témoignages produits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

2°) que selon l'article L 162-1 du Code rural, les chemins d'exploitation, définis comme servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, sont présumés appartenir à chacun en droit soi, mais leur usage est commun à tous;

qu'en l'espèce les époux A... sollicitaient la dépose des obstacles mis par messieurs C... et Z... sur le chemin situé à l'Ouest de leur villa et qui servait de communication vers les fonds voisins;

qu'en regard de ces prétentions, il appartenait aux juges d'appel de vérifier si le chemin invoqué dont les époux A... étaient riverains ne servait pas de communication entre les divers fonds concernés, ce qui suffisait à rendre son usage commun à tous et à justifier la dépose des obstacles obstruant son passage;

qu'en se bornant à retenir que les époux A... n'étaient pas agriculteurs, qu'ils n'exploitaient rien et que leur fonds aurait été desservi par un autre chemin, pour les dire irrecevables en leur action en complainte et réintégrande, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 162-1 du Code rural;

3°) que par arrêt confirmatif du 29 novembre 1977 la cour d'appel de Nîmes s'est bornée à constater le trouble apporté à la libre jouissance du passage par la pose d'un portail... et à ordonner la remise en état des lieux de telle sorte qu'un passage de 5 mètres soit assuré;

que confirmant le jugement du tribunal d'instance d'Orange du 23 septembre 1975, cet arrêt concernait nécessairement et exclusivement le chemin situé à l'Est de la villa des époux Crespin, et nullement le chemin situé à l'Ouest, objet de l'actuel litige;

qu'en se fondant sur ces deux décisions pour retenir que le chemin litigieux aurait été précédemment obstrué par les époux A..., la cour d'appel qui a opéré une confusion grossière entre le chemin situé à l'Ouest de la villa des époux Crespin, objet de l'actuel litige et celui situé à l'est de leur maison, qui a fait l'objet des deux décisions précitées, la cour d'appel a méconnu l'article 1351 du Code civil;

4°) en toute hypothèse, qu'à supposer que le chemin obstrué en 1973 par les époux A... ait été le chemin d'exploitation objet de l'actuel litige, il appartenait à la cour d'appel de vérifier la réalité du trouble apporté en 1992, par messieurs C... et Z... sur ledit chemin dont l'usage devait être commun à tous les riverains;

qu'en se bornant à retenir la situation existant en 1973, sans prendre en compte la possession du chemin litigieux par les époux A... en 1992 et le trouble y apporté en 1992 par messieurs C... et Z..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 1264 du nouveau Code de procédure civile;

5°) que le jugement du 10 juin 1975 statuant en matière de bornage s'est contenté de fixer la ligne divisoire entre la parcelle 778 des époux A... et celle 663 de M. B...;

que le donné acte à MM. C... et Y... que la faculté de passage sur leur chemin privé était accordé à M. B... seulement à titre de simple tolérance, contenu dans ce même jugement du 10 juin 1975 ne pouvait avoir autorité de la chose jugée, en l'absence de tout débat sur cette question qui n'était pas l'objet du litige ;

qu'en déduisant de ce donné acte que le chemin litigieux aurait été un chemin privé sur lequel les époux A... n'auraient eu aucun droit de passage, la cour d'appel a méconnu l'article 1351 du Code civil;

6°) qu'il résulte de ces termes clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 novembre 1985 que les intimés dont les parcelles sont à présent desservies par le chemin communal nouvellement créé sont devenus sans droit à traverser les propriétés A... et Caffarel, étant observé que les parcelles 665, 664 et 663 sont elles-mêmes désenclavées par un chemin de servitude, dit improprement "branche Ouest" et n'ont jamais eu vocation à "utiliser la branche Est du chemin litigieux";

que cet arrêt qui constatait précisément l'existence d'un chemin "branche Ouest" bénéficiant d'une servitude, ne se prononce pas sur la nature de la servitude et n'exclut nullement la qualification de chemin d'exploitation dont le passage doit être obligatoirement laissé aux riverains;

qu'en énonçant qu'il résulterait de cette décision que le chemin objet de l'actuel litige serait un chemin privé, dont l'assiette reposait sur les fonds C... et Y..., et ne supportant aucune servitude au profit des époux A..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et violé l'article 1134 du Code civil;

7°) alors qu'il résulte des énonciations claires et précises du jugement entrepris, que quelles qu'aient été les vicissitudes du chemin Est et du chemin Ouest, la situation actuelle concernant la branche Ouest qui borne les parcelles 1252 (Caffarel), 778 (A...), 665 (C...), 664 (Y...), 663 (B...) pour aboutir à la parcelle 661 (Monicelly) n'était pas résolue, et que l'on se trouvait en présence d'un chemin d'exploitation bordant les parcelles de cinq propriétaires différents pour aboutir au sixième que les propriétaires riverains aient consenti à sa suppression, ce dont il a été à juste titre déduit que les époux A... avaient le droit d'utiliser ledit chemin;

que la cour d'appel ne pouvait infirmer ledit jugement sans s'expliquer sur la configuration matérielle et la situation juridique du chemin litigieux mise en évidence par les premiers juges;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, écarté les témoignages produits, aux motifs qu'ils étaient éminemment partisans, et ayant, d'autre part, relevé qu'à l'occasion d'opérations d'expertise opposables aux parties, M. C... avait déclaré à l'expert géomètre Simon, en 1975, que le chemin objet du litige avait été barré, le 8 avril 1973, après que M. A... eût lui-même barré le chemin traversant sa parcelle et ayant constaté que, depuis lors, la situation n'avait pas subi d'évolution, la cour d'appel qui en a déduit que les époux A... étaient forclos en leur action a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les trois premiers moyens étant rejetés, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la mauvaise foi des époux A... qui a trouvé son origine dans la volonté réitérée d'irrespect de décisions de justice ayant acquis "l'autorité de chose jugée", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à MM. C... et Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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