Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 95-41.836, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 95-41.836, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 95-41.836
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 17 mars 1998
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale) 1995-02-21, du 21 février 1995- Président
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cosmoplast, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Guy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cosmoplast, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que MM. Y... et X..., employés de la société Cosmoplast, ont été licenciés pour motif économique le 11 juin 1992 ; Attendu que la société Cosmoplast fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 21 février 1995) d'avoir refusé de statuer sur ses conclusions et de l'avoir condamnée à verser à MM. Y... et X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que dans la procédure sans représentation obligatoire, les conclusions des parties saisissent valablement la cour d'appel sans qu'il soit nécessaire de les reprendre oralement à l'audience ; qu'en estimant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, au motif que l'appelant n'avait pas soutenu ses conclusions à l'audience, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que dans la procédure sans représentation obligatoire, le juge ne peut écarter des débats des conclusions au seul motif qu'elles ont été déposées tardivement; qu'en s'abstenant de caractériser les circonstances qui auraient empêché l'intimé de répondre aux conclusions d'appel notifiées 7 jours avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que repose sur une cause économique le licenciement d'un salarié dont les capacités ne permettent pas son reclassement à un emploi autre; qu'en se bornant à relever que la société Cosmoplast avait pourvu deux emplois par recrutement extérieur, sans constater que les deux salariés licenciés avaient les compétences nécessaires pour les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de quatrième part, que la circonstance que l'employeur ne justifie pas, dans le cadre d'un licenciement économique, des éléments objectifs ayant déterminé son choix pour en fixer l'ordre, n'implique pas que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'en relevant que la société Cosmoplast ne fournissait aucun élément sur les critères qu'elle avait retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la partie appelante refusait de présenter oralement ses prétentions, qu'elle avait formulées par écrit, alors que l'intimée demandait la confirmation du jugement attaqué, en a exactement déduit, conformément au principe de l'oralité de la procédure, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et attendu, enfin, que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmoplast aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.