Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 95-19.238, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société Clinique médicale de Mazargues, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Saint-Michel, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique médicale de Mazargues, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Saint-Michel fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1995) d'avoir déclaré valable la cession qui lui a été faite par la société Clinique médicale de Mazargues (la Clinique) de l'autorisation administrative d'exploitation de quarante lits de convalescence pour femmes, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, en décidant que la cession avait un objet licite, sans rechercher comme elle y était invitée si la Clinique avait cédé à la société Saint-Michel cette autorisation avant d'avoir elle-même réalisé les travaux d'installation préalables obligatoires à toute cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 712-12 du Code de la santé publique et de l'article 1128 du Code civil, alors que, d'autre part, en considérant, bien que l'autorisation de transfert n'ait pas été remplie, que l'autorisation administrative existait et qu'en l'état sa cession avait une cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil;

alors, selon le second moyen, que, d'une part, en acquérant l'autorisation administrative d'exploiter les lits, la société Saint-Michel croyait qu'elle pourrait bénéficier d'un transfert de l'autorisation, et qu'en considérant néanmoins que la Clinique avait contracté en pleine connaissance de cause et que c'était en vain qu'elle faisait valoir que le vendeur était au courant de son projet de transfert des lits, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil;

alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Saint-Michel selon lesquelles la vente devait être annulée pour dol ;

Mais attendu que la cour d'appel constate que l'autorisation administrative existait bien au moment de la signature du contrat, et qu'elle a donc pu en déduire, conformément à l'article L. 712-12 du Code de la Santé publique, justifiant légalement sa décision, que la cession, qui a une cause et un objet licite, pouvait parfaitement intervenir;

que, par une appréciation souveraine, elle relève que la société Saint-Michel ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié;

et qu'ayant retenu que c'est bien en pleine connaissance de cause que cette société, dont il a d'ailleurs été postérieurement justifié qu'elle avait été autorisée à effectuer le transfert des quarante lits de soins, s'est engagée, elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Michel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Michel à payer à la société Clinique médicale de Mazargues la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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