Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1997, 95-41.947, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Ascométal, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Ascométal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er mars 1995), que M. X..., salarié de la société Ascométal, a pris une partie de ses congés payés du 6 au 22 août 1992; que, par note de service du 23 juin 1986, l'employeur avait décidé, le samedi étant dorénavant chômé, de décompter les jours de congés en jours ouvrés à raison de 20 jours ouvrés, correspondant à 24 jours ouvrables, au titre des quatre premières semaines et, par exception, à raison de 6 jours ouvrés, correspondant à 6 jours ouvrables pour la cinquième semaine; que, faisant valoir que le 15 août 1992 inclus dans son congé était tombé un samedi et qu'un jour férié inclus dans une période de travail ne peut être considéré comme jour ouvrable s'il est habituellement chômé dans l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir accorder un jour de congés payés supplémentaire en compensation de ce jour férié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la note de service du 23 juin 1986 qu'il est accordé aux salariés, par exception, un jour ouvré supplémentaire au seul titre de la cinquième semaine de congés payés; qu'en ce qui concerne les quatre premières semaines, la disposition prévoyant que 24 jours ouvrables correspondent à 20 jours ouvrés n'est qu'une transposition du régime légal et que, dès lors, le congé doit être prolongé d'une journée lorsqu'un jour férié (le samedi 15 août, en l'espèce) coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise; qu'en énonçant que c'est bien sur l'ensemble de la période annuelle et non pas pour chacune des périodes fractionnées de congés qu'il convient de rechercher si le salarié a obtenu son compte de jours de congés, la cour d'appel n'a pas restitué à la note du 23 juin 1986 son exacte qualification, violant ainsi les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

que, d'autre part, en globalisant la totalité des congés pris par le salarié, sur l'année de référence, sans rechercher si pour les quatre premières semaines de congés payés, le décompte effectué en jours ouvrés lui avait garanti des droits au moins égaux à ceux résultant du calcul en jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, sans encourir le grief de la première branche du moyen, que le décompte des jours de congés payés pris par le salarié doit être effectué globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, et non selon les différentes périodes fractionnées du congé ;

Attendu, ensuite, que, si aux termes de l'article L. 223-2 du Code du travail, le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le salarié avait bénéficié au titre de l'exercice 1991-1992 de 26 jours ouvrés de congés correspondant à 31 jours ouvrables, la cour d'appel a pu décider que celui-ci avait été rempli de ses droits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ascométal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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