Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 96-12.059, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 96-12.059, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 96-12.059
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 20 janvier 1998
Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile) 1996-01-30, du 30 janvier 1996Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Y..., 2°/ Mme Lysiane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 60150 Longueil-Annel, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la société Préservatrice foncière assurances (PFA), société anonyme dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société PFA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1996) , que M. Y..., après avoir démissionné des fonctions d'agent général que lui avait confiées la compagnie Préservatrice foncière assurance (la compagnie) , et Mme Y..., qui s'était portée caution de son mari pour le paiement de toutes sommes pouvant revenir à la compagnie en raison de la gestion et de l'administration de l'agence, ont demandé que le déficit de caisse constaté en fin de mandat se compense avec le montant, notamment, des indemnités dues par la compagnie pour la perte des commissions sur les primes à encaisser postérieurement à la cessation des fonctions de l'agent au titre de l'ensemble des polices qu'il avait apportées à la compagnie ; que la cour d'appel, après avoir accueilli le principe de cette compensation, a dit cependant qu'aucune indemnité ne serait due s'agissant du portefeuille d'assurances maritimes ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le traité de nomination signé dans le cadre du statut "IARD" stipule que l'agent général est nommé "aux conditions énumérées ci-dessous pour les catégories d'assurances visées au tableau des commissions" , lequel prévoit que "les taux des commissions englobent la commission d'apport et la commission de gestion" et comprend, non seulement la catégorie des risques "IARD" , mais également celle relative à la branche "maritime, transports, aviation" , visant notamment les "risques marchandises par mer" , les "valeurs par mer" et "la navigation de plaisance" ; qu'il en résulte que les parties ont entendu placer leurs relations contractuelles sous le régime IARD du statut pour toutes les opérations d'assurances visées par le traité de nomination et donc également pour celles concernant les polices maritimes ; que, dès lors, en rejetant la demande tendant à obtenir une indemnité compensatrice en matière d'assurances maritimes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel (du 1er août 1994, p. 7) , les époux Y... faisaient valoir que la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances avait "relevé qu'il s'est dégagé de la pratique une règle pragmatique correspondant à la notion de courant d'affaires" pouvant donner lieu "à une valeur de clientèle impliquant une indemnisation en cas d'abandon" et "s'appliquer aux assurances de transports maritimes et fluviales" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, en ce qu'il tendait à l'obtention d'une indemnité compensatrice au titre des polices maritimes conclues par l'intermédiaire de l'agent général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à défaut d'indemnité compensatrice, l'agent général d'assurances est titulaire d'un droit de créance sur les commissions futures afférentes aux primes correspondant aux polices conclues par son intermédiaire et dont l'exécution est poursuivie par renouvellement opéré auprès de la compagnie après la cessation de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 9, 10, 11 et 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que le décret n 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances, applicable en la cause, et dont l'article 20 prévoit en faveur de ceux qui cessent leurs fonctions une indemnité compensatrice des droits de créance qu'ils abandonnent sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence dont ils sont titulaires, ne s'applique pas, selon son article 1er, aux rapports entre les sociétés d'assurance et leurs agents généraux en ce qui concerne les opérations d'assurances maritimes et fluviales, la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnité réclamée par les époux Y... ne pouvait avoir qu'un fondement contractuel ; qu'ayant retenu, sans violer le statut précité, inapplicable, que le traité de nomination ne stipulait "un quelconque droit à indemnisation de l'agent", et que celui-ci avait "perdu tous droits sur les contrats", l'arrêt n'encourt pas les griefs des première et troisième branches ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, lesquelles ne faisaient pas état d'un usage dûment constaté, mais d'une simple "règle pragmatique" dégagée de la pratique de certaines compagnies d'assurances maritimes et attestée par un document émanant des syndicats d'agents généraux eux-mêmes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PFA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.