Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1997, 95-14.338, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1997, 95-14.338, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 95-14.338
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 06 mai 1997
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) 1995-01-20, du 20 janvier 1995- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Arthur Y..., demeurant ..., 2°/ la société Ordinateur express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société SECTRAD Constructions électroniques, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la S ociété d'exploitation SECTRAD, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Marie-José X..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés SECTRAD Constructions électroniques et d'Exploitation SECTRAD, demeurant ..., 4°/ de M. Bernard Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SECTRAD Constructions électroniques et d'Exploitation SECTRAD, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Ordinateur express, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SECTRAD Constructions électroniques, de la Société d'exploitation SECTRAD, de Mme X..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 janvier 1995, arrêt n° 10), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société SECTRAD Constructions électroniques et de la Société d'exploitation SECTRAD (les sociétés SECTRAD), suivant deux procédures distinctes ouvertes par jugement du 6 août 1992, le Tribunal a arrêté, le 24 juin 1993, un plan de continuation unique pour les deux sociétés; que M. Y..., créancier des sociétés SECTRAD, et la société Ordinateur express, dont l'offre de reprise avait été écartée par le Tribunal, ont fait tierce-opposition à cette décision, puis ont fait appel du jugement qui, le 25 mars 1994, a rejeté leur opposition ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et la société Ordinateur express reprochent à l'arrêt d'avoir écarté des débats leurs conclusions signifiées le 24 novembre 1994, jour de l'ordonnance de clôture, et d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions signifiées le même jour par les sociétés SECTRAD, le représentant de leurs créanciers, leur administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution de leur plan, intimés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture sont toujours recevables sauf violation de la contradiction caractérisée; qu'en écartant des débats des conclusions signifiées par M. Y... et la société Ordinateur express, appelants, le jour de l'ordonnance de clôture, sans relever, soit que la signification serait postérieure à l'ordonnance de clôture, soit qu'il y avait violation de la contradiction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 783 et 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en accueillant par ailleurs les conclusions, déposées aussi le jour de l'ordonnance de clôture par les intimés, sans vérifier qu'elles ne portaient pas atteinte à la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que lorsque le conseiller de la mise en état a réclamé aux parties, le 13 octobre 1994, des conclusions récapitulatives, les appelants avaient déjà conclu par des écritures signifiées le 5 août 1994, et les intimés, par des écritures signifiées le 29 septembre 1994; qu'il relève que les conclusions récapitulatives ont été signifiées, par les appelants et les intimés, le 16 novembre 1994, et retient que les appelants ont cru devoir répondre le 24 novembre 1994, jour de la clôture, aux conclusions récapitulatives des intimés, au motif qu'elles contenaient des arguments et des assertions qui ne pouvaient être laissées sans réponse, tandis que les conclusions récapitulatives des intimés étaient la reproduction fidèle des conclusions qu'ils avaient signifiées le 29 septembre 1994; qu'il relève, à l'inverse que les conclusions récapitulatives des appelants, du 16 novembre 1994, comportaient des arguments nouveaux, spécialement sous la forme d'une consultation d'un professeur agrégé des facultés de droit, communiquée à cette occasion pour la première fois; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit exactement que les conclusions déposées le jour de la clôture par les appelants devaient être écartées des débats et que celles déposées le même jour par les intimés étaient recevables; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Attendu que M. Y... et la société Ordinateur express reprochent aussi à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion des patrimoines de deux sociétés ne constitue pas une modalité du plan de continuation, mais une condition préalable à une extension de la procédure à une autre société, et à l'adoption d'un plan de continuation unique; qu'en décidant que la confusion des patrimoines ferait partie intégrante du plan de continuation et devrait dès lors subir le même sort procédural, la cour d'appel a violé les articles 2, 62 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que tout jugement est susceptible de tierce-opposition si la loi n'en dispose autrement; que le jugement qui statue, non seulement sur le plan de continuation, mais aussi sur la confusion des patrimoines, est donc, en l'absence de disposition contraire, susceptible de tierce-opposition en ce qu'il constate cette confusion; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 585 du nouveau Code de procédure civile, et par fausse application, l'article 172 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que la voie de l'appel est ouverte en toute matière contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé; que dès lors, est recevable l'appel du jugement statuant sur la tierce-opposition formée à l'encontre d'un jugement en ce qu'il constate la confusion des patrimoines des deux sociétés; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 592 et 543 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985;
alors, de surcroît, que la confusion des patrimoines, qui constitue une condition de l'extension d'une procédure de redressement judiciaire à une autre société, doit préexister à la décision du juge qui ne peut l'ordonner comme une modalité du plan de continuation; que, dès lors, à supposer que la confusion des patrimoines constitue en l'espèce une modalité du plan de continuation arrêté par le juge, celui-ci a excédé ses pouvoirs et violé les articles 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 1842 du Code civil; alors, au surplus, que cet excès de pouvoir rendait en tout état de cause recevable la tierce-opposition-nullité contre le jugement arrêtant un tel plan de continuation de sorte que l'arrêt a violé l'article 172 de la loi du 25 janvier 1985; alors, aussi, que le jugement statuant sur cette tierce-opposition-nullité, et qui a entériné le jugement déféré, était lui-même susceptible d'appel-nullité pour excès de pouvoir de sorte que l'arrêt a violé l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985; alors, encore, qu'aucune disposition n'interdit au tiers-opposant d'obtenir l'annulation d'un chef de dispositif du jugement objet de la tierce-opposition sur le fondement d'un vice de procédure de sorte que l'arrêt a violé les articles 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement statuant sur une tierce-opposition, peut connaître des moyens d'annulation soulevés à l'encontre du jugement objet de la tierce-opposition rejetée; qu'en décidant qu'elle ne pouvait être saisie que de l'examen de vices de procédure affectant le jugement déféré, la cour d'appel a violé l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, sans retenir une confusion des patrimoines constatée dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal, saisi d'une demande des deux sociétés en redressement judiciaire tendant à l'adoption d'un plan de continuation unique impliquant la réunion de leurs éléments d'actif et de passif, avait, en arrêtant ce plan le 24 juin 1993, accueilli ces demandes de réunion des actifs et des passifs respectifs; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit tout excès de pouvoir des premiers juges, en a exactement déduit que ces dispositions faisaient partie intégrante du plan de continuation ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que le jugement rendu sur tierce-opposition à un jugement ayant arrêté un plan de continuation est lui-même un jugement statuant sur un plan de continuation, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 171.2 et 172 de la loi du 25 janvier 1985 en déclarant irrecevable l'appel formé par M. Y... et la Société Ordinateur Express contre le jugement qui, le 25 mars 1994, a rejeté leur tierce-opposition au jugement du 24 juin 1993 ; Qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les septième et huitième branches, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Ordinateur express aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Ordinateur express à verser à la société SECTRAD Constructions électroniques, la Société d'exploitation SECTRAD, leur administrateur judiciaire, le commissaire à l'exécution de leur plan et le représentant de leurs créanciers la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.