Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juillet 1997, 94-19.635, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juillet 1997, 94-19.635, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 94-19.635
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 01 juillet 1997
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A) 1994-09-08, du 08 septembre 1994Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... 01 - (Côte d'Ivoire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Société générale de banque du Cameroun, dont le siège est avenue Monseigneur Vogt, Yaoundé (Cameroun), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société générale de banque du Cameroun, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 8 septembre 1994), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société africaine commerciale de diffusion (la société), la Société générale de banque du Cameroun (la banque) a poursuivi M. X... en qualité de caution de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que seuls les juges participent au délibéré à peine de nullité du jugement; qu'il résulte expressément de l'arrêt que la composition de la cour d'appel, lors du délibéré, était la même que lors des débats, laquelle comprenait, outre le président et les conseillers, Mme Y..., faisant fonction de greffier, en contravention des dispositions des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt porte : "Composition de la Cour lors des débats : M. Ottavy, président; Mme Plantard, conseiller ; M. Thibault-Laurent, conseiller" puis, sous la rubrique "Délibéré" : "Même composition de la Cour que lors des débats"; qu'ainsi, l'arrêt, contrairement aux allégations du moyen et conformément aux dispositions de l'article 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne porte pas que la cour d'appel comprenait le greffier; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, réunis : Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'un manque de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 175 du décret du 27 décembre 1985 et 117 et suivants et 853 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne conteste pas que M. Z... soit fondé de pouvoirs de la banque et qu'il apparaît que celui-ci agissait au nom de cette personne morale et avait délégation de pouvoir pour procéder à la déclaration de créance; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques et a retenu que la délégation de pouvoir résultait des fonctions mêmes de M. Z..., a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société générale de banque du Cameroun la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.