Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1997, 95-16.629, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1997, 95-16.629, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 95-16.629
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 22 mai 1997
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section) 1995-04-03, du 03 avril 1995Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant 25 bis, allées Maurice B..., 31300 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ du Cabinet CEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Danielle A..., épouse X..., demeurant ..., 4°/ de la Société méridionale de crédit immobilier, dont le siège est ..., 5°/ de Mme Girard Z..., demeurant ..., 6°/ de la société Socotec, dont le siège est ..., 7°/ de l'entreprise Languedoc Electricité, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : la Société des travaux du Midi, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Société des travaux du Midi, de Me Vuitton, avocat de la Société méridionale de crédit immobilier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ; Met hors de cause la Société des travaux du Midi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 1995), qu'en 1987 la Société méridionale de crédit immobilier, (SMCI), maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'un immeuble; qu'un des appartements a été vendu aux époux X... en l'état futur d'achèvement; qu'après livraison, les acquéreurs se plaignant d'une non-conformité aux stipulations contractuelles, ont assigné en réparation de leur préjudice la SMCI, qui a sollicité la garantie de l'architecte ; Attendu que, pour condamner M. Y... à garantir partiellement la SMCI du paiement des sommes mises à sa charge au profit des époux X..., en raison du défaut d'accessibilité à leur logement pour les personnes handicapées, l'arrêt retient que la différence de niveau entre le palier et l'appartement, qui constitue une non-conformité aux stipulations du contrat, et qui est contraire à la législation applicable, engage la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte, qui ne peut être couverte par la réception de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents de l'ouvrage et qu'elle avait relevé que la réception des travaux sans réserve était intervenue après l'assignation délivrée à la SMCI par les époux X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à garantir la SMCI du paiement des sommes mises à sa charge au profit des époux X... et des dépens, l'arrêt rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Société méridionale de crédit immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société méridionale de crédit immobilier et de la Société des travaux du Midi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.