Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1997, 95-13.468, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y...,

2°/ Mme X... épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal de grande instance d'Albi, au profit :

1°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux ...,

2°/ M. le directeur général des Impôts, Direction régionale, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 528-1, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si le jugement n'est pas notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal aprés l'expiration dudit délai ;

Attendu que le jugement attaqué a été rendu le 15 décembre 1992; que, délivré le 13 juin I993, l'acte de signification a indiqué à tort qu'il était prononcé en premier ressort, de sorte que, par arrêt rendu le 4 juillet I994, a été déclaré irrecevable l'appel formé par les époux Y... ; que ces derniers ont formé pourvoi le 6 avril I995 ;

Attendu que le directeur général des Impôts soutient qu'à défaut de signification régulière du jugement, le délai prévu à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile qui courait à l'encontre des parties n'a pas été interrompu et que, ce délai expirant le 15 décembre I994, le pourvoi formé le 6 avril I995 était tardif ;

Mais attendu que le champ d'application de ce texte est limité à l'absence de notification; qu'il ne concerne pas l'hypothèse où la formalité, bien qu'effectuée, est entachée d'une irrégularité susceptible d'en faire constater la nullité; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., pharmacien, a acquis en I985 à Saint-Jury une maison à usage mixte pour un prix dont l'acte d'achat a fixé la répartition entre la partie afférente aux locaux affectés à son activité profesionnelle et ceux utilisés pour l'habitation; que, l'administration des Impôts n'a pas accepté l'évaluation relative à ces derniers et a procédé à un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires en résultant; que M. Z... a demandé l'annulation de cet avis ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et décider que l'évaluation effectuée par l'administration des Impôts était justifiée, le jugement s'est borné à relever l'intérêt personnel qu'avait M. Y... à acquérir le bâtiment , ce qui justifiait le fait "qu'il ait accepté de payer un prix d'achat largement supérieur à celui pratiqué sur le marché immobilier de Saint-Jury dans les années I985" ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif s'attachant, pour évaluer le prix soumis aux droits de mutation, à des éléments intéressant la personne de l'acheteur et non la valeur objective de l'immeuble sur le marché et à la date de la mutation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albi; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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