Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 avril 1997, 94-17.604, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), société anonyme de droit belge, dont le siège est Grotesteenweg, B - 2600 Anvers (Belgique), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, suivant acte sous seing privé signé le 20 juillet 1989 à Anvers et Paris, annexé à un acte reçu le même jour par M. Y..., notaire à Paris, la Caisse hypothécaire anversoise a consenti aux consorts X... une ouverture de crédit d'un montant de 80 625 000 francs belges; qu'en garantie du remboursement de cette somme, M. Roland X... a consenti plusieurs hypothèques sur des immeubles; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances et de la résiliation de l'ouverture de crédit, la Caisse a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière de plusieurs immeubles; que, statuant sur dire de celui-ci, un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 1er juin 1993 a déclaré régulier le titre exécutoire et ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juin 1994) a confirmé le jugement ;

Sur les cinq premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, de première part, que, pour qualifier le contrat liant les parties d'ouverture de crédit, la cour d'appel en a analysé le mode de fonctionnement, motivant ainsi sa décision; que, de deuxième part, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que le capital n'était pas variable, après avoir rappelé que l'ouverture de crédit était consentie en multidevises, lesquelles étaient nécessairement sujettes aux fluctuations des parités de change en fonction des changements de devise opérés par les emprunteurs; que, de troisième part, l'article V de la convention sous seing privé, seul relatif à la "Durée de l'ouverture de crédit" ne donnait à la Caisse, mettant fin à l'ouverture de crédit, la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toutes sommes qu'en cas d'inexécution fautive par l'emprunteur de l'une de ses obligations; qu'en relevant que la durée du remboursement était fixée par le contrat à 20 ans et que la possibilité donnée à la Caisse de ne pas renouveler l'ouverture de crédit n'avait aucune influence sur cette durée de remboursement, la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention ;

que, de quatrième part, en retenant, par motifs adoptés, que l'ouverture de crédit étant à taux variable, le taux effectif global a été calculé, comme il devait l'être, au jour de la signature de l'acte, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... et motivé sa décision; qu'il s'ensuit qu'aucun des quatre premiers moyens n'est donc fondé et que le cinquième se trouve par suite dénué d'objet ;

Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le demandeur ait soutenu devant la cour d'appel que la Caisse n'aurait pas demandé et reçu l'agrément du comité des établissements de crédit, conformément à l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et, par suite, irrecevable ;

Sur le septième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui était saisie, non d'une action en responsabilité professionnelle de la Caisse, mais d'un incident de saisie immobilière, n'avait pas à répondre aux conclusions par lesquelles le demandeur invoquait l'inexécution de la Caisse à son devoir de conseil; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur les huitième et neuvième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé, par motif adopté, que la contestation élevée sur le montant de la créance n'affectait pas la validité du titre exécutoire sur le fondement duquel la procédure de saisie immobilière était poursuivie; que, par ce motif qui n'est pas critiqué par les moyens, il est répondu aux conclusions invoquées ;

Et sur le dixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, une telle omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donner ouverture à cassation ;

que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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