Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1997, 95-12.943, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1997, 95-12.943, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 95-12.943
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 février 1997
Décision attaquée : tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte (chambre civile) 1994-11-08, du 08 novembre 1994- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Yves A..., demeurant : 97606 Chirongui, 2°/ des consorts B..., pris collectivement ès qualités d'héritiers de M. Payet Y..., décédé à Mayotte, élisant domicile au cabinet de Me Z..., ..., 3°/ de M. Michel Boutonnet, élisant domicile au cabinet de Me Z..., ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 8 novembre 1994), que suivant un acte reçu, le 7 février 1989, par M. Boutonnet, greffier en chef, notaire à Mamoudzou, M. Ali X... a vendu à M. A... une parcelle de terre de 1 ha 52 a moyennant le prix de 100 000 francs; que, suivant un second acte reçu par M. Boutonnet, le 9 février 1989, M. A... a revendu la même parcelle aux époux B... moyennant le prix de 120 000 francs; que M. Ali X... a assigné les époux B... en nullité de la vente pour vice du consentement ; que M. Boutonnet a été appelé dans la cause; Attendu que M. Ali X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que s'il n'a pas été établi que la qualité du consentement a fait l'objet d'une constatation personnelle du notaire instrumentaire, la forme régulière d'acte notarié ne saurait seule justifier l'absence de vice du consentement de l'une des parties à l'acte; que dès lors, en affirmant que l'appelant ne saurait se prévaloir d'un quelconque vice du consentement au motif que les contrats de vente étaient libellés en la forme d'actes notariés parfaitement réguliers, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte a violé les articles 1317 et 1319 par fausse application, 1109, 1110, 1116 du Code civil, par refus d'application, d'autre part, que la signature de l'acte et sa lecture par le notaire ne sauraient suffire à écarter l'existence d'un consentement vicié dès lors qu'il est constant que l'une des parties n'écrivait ni ne lisait ni ne comprenait le français mais seulement le shimaore; qu'en ne précisant pas dans quel dialecte ou langue la lecture de l'acte a été donnée par le notaire alors qu'il y était invité par M. Ali X..., le tribunal supérieur de Mamoudzou-Mayotte n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'ainsi, il a violé les articles 1109, 1110, 1116 du Code civil par fausse application"; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Ali X... soutenait avoir été trompé sur la surface du terrain vendu et que les actes de vente avaient été réguliérement signés par les parties en présence du notaire après lecture préalable notamment des énonciations claires et précises sur la désignation de l'objet de la vente et le prix, la cour d'appel, devant laquelle M. Ali X... s'était borné à soutenir qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, a pu en déduire qu'il ne saurait se prévaloir d'un quelconque vice du consentement; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le tribunal supérieur d'appel n'a pas statué sur la demande en résolution de la vente pour non paiement du prix; que le moyen qui tend à dénoncer une omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.