Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1997, 93-43.994, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1997, 93-43.994, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-43.994
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 06 février 1997
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) 1993-06-08, du 08 juin 1993- Président
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editor conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Ute X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Editor conseils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon la procédure, que Mlle X..., engagée le 1er octobre 1990 par la société Editor conseils en qualité de directeur artistique junior, a été licenciée le 6 novembre 1991; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editor conseils fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause de non-concurrence, figurant au contrat de travail de Mlle X..., et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de cette clause et à titre d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui ne contient aucun exposé même sommaire des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui n'impose aux juges du fond aucune forme pour l'exposé des moyens qui leur sont proposés, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Editor conseils fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mlle X... et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que, de première part, elle soutenait dans ses conclusions que Mlle X... avait passé commande des présentoirs litigieux à la société Combier qui, elle-même, avait répercuté la commande sur le fournisseur ; qu'en attestait le chef de l'administration des ventes de la société Combier qui précisait qu'il avait stocké les présentoirs commandés jusqu'à ce que Mlle X... lui demande, le 30 juillet 1991, de lui en transmettre cinq pour une exposition, et que c'était alors que Mlle X... s'était aperçue que sa commande était entachée d'erreurs, les dimensions des présentoirs commandés ne correspondant pas au format des cartes postales à présenter; qu'en se contentant d'affirmer, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il était établi que les présentoirs avaient été commandés à l'entreprise Fluhr non par Ute X... mais par la société Combier, sans examiner le grief fait par la société qui était d'avoir passé commande par intermédiaire, en sorte que le motif retenu est inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, s'agissant des premier, troisième et quatrième griefs, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer qu'aucun élément objectif sérieux ne venait les appuyer, sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de l'exposante qui soutenait qu'en un an, Mlle X... n'avait créé qu'une seule collection de 96 visuels sur laquelle 31 avaient été gaspillés et n'avait renouvelé que quelques dizaines de cartes, ce dont attestait M. Y..., directeur artistique de la société Editor conseils dans un document versé aux débats; que le ton des télécopies envoyées par Mlle X... à son employeur en août 1991, également versées aux débats était particulièrement insolent comme l'était le procédé, et enfin que, s'agissant de l'étude du marché "affiches", il résultait d'une note manuscrite de Mlle X... versée aux débats que des instructions confirmant son obligation contractuelle lui avaient été données sans aucune suite de sa part; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Editor conseils fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mlle X..., alors selon le moyen, qu'elle avait exposé les fonctions exerçées par Mlle X... et la nécessité qui en résultait d'insérer une clause de non-concurrence au contrat, la salariée ayant accès en raison de son activité à des informations sensibles pouvant mettre en péril, en cas de concurrence, sa propre survie; que la cour d'appel, qui a statué par un motif général sans préciser en quoi consistait l'activité de la société et celle de Mlle X..., et en quoi la clause était excessive, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'elle a, à tout le moins, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-concurrence portait atteinte à la liberté du travail, en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, et qu'elle nétait pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise; que répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'articles 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Editor conseils, qui réclamait, en cas d'annulation de la clause de non-concurrence, la restitution de sa contrepartie pécuniaire, l'arrêt attaqué n'expose aucun motif; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Editor conseils en restitution de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mlle X..., l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editor conseils à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs; Rejette les demandes présentées par Mlle X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.