Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1997, 94-42.560, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1997, 94-42.560, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 94-42.560
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 février 1997
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile) 1994-04-06, du 06 avril 1994- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Société générale d'édition et de diffusion (SGED), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Emile X..., demeurant Le Roy d'Espagne, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la Société générale d'édition et de diffusion, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 26 février 1974 par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED) en qualité de directeur régional, a été licencié le 22 juin 1989; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1994) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur faisait valoir que la mission du directeur régional consiste, entre autres, à recruter et former les directeurs d'agence, et reprochait également à M. X... sa carence sur ce point et précisait que l'agence de Nice était restée six mois sans directeur, le directeur des ventes s'étant finalement chargé du recrutement à la place du directeur régional; qu'en ce qui concerne l'agence de Marseille II, M. X... avait recruté une personne incompétente qui avait quitté la société en cours d'essai; qu'enfin, M. X... n'avait pas trouvé de remplaçant au directeur de l'agence Marseille I (conclusions page 8); qu'en se bornant à examiner si la réduction du nombre de VRP dans la région était réelle et imputable à l'intéressé, sans répondre aux conclusions de la SGED invoquant un motif distinct, et fondé sur l'intérêt de l'entreprise, justifiant la modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant par là-même aux conclusions, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.