Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1997, 94-19.375, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1997, 94-19.375, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 94-19.375
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 04 février 1997
Décision attaquée : cour d'appel de Bastia (chambre civile) 1994-06-28, du 28 juin 1994- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération française de handball, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurance Lloyd Continental, prise en la personne de son agent assurances Goupille Lechevallier (AGL), dont le siège est 14370 Mery Corbon, 2°/ de Mlle Hélène X..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie d'assurance Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la Fédération française de handball, de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Lloyd Continental, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met, sur sa demande, hors de cause la société Lloyd Continental; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Hèlène X..., licenciée de la Fédération française de handball, s'est blessée accidentellement au cours d'une compétition sportive; qu'elle a recherché la responsabilité de la Fédération, en reprochant à celle-ci de ne l'avoir pas informée des limites de la garantie qu'elle avait souscrite au titre de l'assurance des dommages corporels auprès de la société Lloyd Continental et demandé le bénéfice de la garantie de l'assurance, l'organisation d'une expertise ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle; que l'arrêt attaqué a jugé la Fédération française de handball entièrement responsable, condamné celle-ci à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mlle X..., in solidum avec l'assureur dans la limite de la garantie convenue, ordonné une expertise et alloué une indemnité provisionnelle; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Fédération française de handball fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mlle X..., alors, d'une part, que la loi du 16 juillet 1984 contraint seulement les groupements sportifs à informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance ayant pour objet d'offrir des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel et leur proposer des formules susceptibles de réparer les atteintes à leur intégrité physique; que les groupements qui souscrivent eux-mêmes pour leurs adhérents une assurance garantissant individuellement leurs dommages corporels et leur procurant une indemnité forfaitaire réparant les atteintes à leur intégrité physique ne sont donc tenus à aucune autre obligation; qu'en déduisant de la circonstance que la garantie offerte par elle dans le cadre de l'assurance individuelle souscrite ne permettait de couvrir qu'une partie du préjudice corporel des licenciés, l'obligation pour la Fédération d'attirer leur attention sur ces limites, la cour d'appel aurait ajouté à la loi des obligations qu'elle ne comporte pas et ainsi violé les articles 38 de la loi du 16 juillet 1984 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que les obligations des groupements sportifs en la matière ne sauraient excéder celles mises à leur charge par la loi que dans l'hypothèse où la pratique du sport en cause comporterait des risques particuliers et élevés justifiant que les groupements informent leurs adhérents de leur intérêt de souscrire un contrat d'assurance ayant pour objet de réparer l'intégralité des dommages pouvant résulter de la pratique de ce sport; qu'en décidant que la Fédération, qui avait souscrit une assurance individuelle accident pour ses licenciés, avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de Mlle X... sur les limites de cette garantie, sans constater que la pratique du handball présentait des risques particuliers, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu, que les articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984 imposent aux groupements sportifs de souscrire, pour l'exercice de leur activité, un contrat d'assurance couvrant la responsabilité du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport et les obligent à informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels et, à cet effet, à tenir à la disposition de ces adhérents des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant; qu'ayant constaté que la Fédération française de handball avait contracté, en sus du contrat d'assurance de responsabilité obligatoire, un contrat d'assurance de personne, sans informer ses adhérents de l'étendue de la garantie ainsi procurée et de leur intérêt à souscrire une garantie plus étendue, ni tenir à la disposition de ceux-ci des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique des pratiquants, l'arrêt, qui en a déduit que la Fédération française de handball avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers Mlle X..., a fait une exacte application des textes précités qui ne dispensent pas des obligations qu'ils édictent les groupements ayant contracté, en faveur de leurs licenciés, une assurance de personne comportant une garantie partielle ni n'opèrent aucune distinction en fonction des risques particuliers entraînés par la pratique de sports déterminés; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Fédération française de handball à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mlle X..., les juges du fond ont retenu que le préjudice causé par le manquement de cette fédération à son obligation de renseignement était né pour l'adhérent accidenté de l'insuffisance, inconnue de lui, de la garantie procurée par le contrat souscrit; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que, le préjudice causé à Mlle X... par la faute de la Fédération n'était que de la perte d'une chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la quatrième branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Fédération française de handball à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mlle X... et l'a, en conséquence, condamnée à payer à celle-ci une indemnité provisionnelle de 15 000 francs, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.