Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 1997, 94-18.782, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 1997, 94-18.782, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 94-18.782
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 11 février 1997
Décision attaquée : tribunal de grande instance de Bourges (1e chambre) 1994-06-29, du 29 juin 1994- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Bourges (1e chambre), au profit : 1°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges, domicilié en ses bureaux au palais de justice, 18000 Bourges, 2°/ de M. Z..., domicilié en cette qualité à la Préfecture du Cher, 18000 Bourges, 3°/ de la Croix Marine du Cher, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Claude Y..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Xavier et Boré, avocat de M. Louis Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 29 juin 1994) de l'avoir placé sous le régime de la curatelle renforcée en se fondant sur le certificat du docteur X... en tant que médecin traitant alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce praticien n'était pas son médecin traitant; Mais attendu que le moyen selon lequel l'avis médical recueilli au cours de la procédure n'émanerait pas du médecin traitant est mélangé de fait et ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation; que le moyen ne peut donc être accueilli en sa première branche; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au Tribunal de l'avoir placé sous le régime de la curatelle sans s'assurer qu'il avait besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 508 du Code civil; Mais attendu que le Tribunal a retenu, par motifs adoptés du premier juge, qu'il résulte de l'avis du médecin traitant, dont il s'est ainsi approprié les conclusions, que M. Y... présente des troubles du comportement ayant entraîné, en particulier sur le plan financier, "des achats immobiliers pour le moins étonnants"; qu'il a encore énoncé qu'il y a danger que la personne à protéger ne compromette ses obligations ou son patrimoine en n'accomplissant pas ou mal des actes d'administration nécessaires; que, par ces motifs qui font ressortir que M. Y... a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, la décision est légalement justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Louis Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.