Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1997, 95-11.917, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal de Montauban, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Anne-Marie Z..., épouse Calas, demeurant 12, Côte radieuse, V 7, 66140 Canet-Plage,

2°/ de Mme Monique X..., veuve Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme Christiane Z..., divorcée B..., demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Lucie Z..., épouse A..., domicilié ...Hôtel de ville, 82000 Montauban,

6°/ de Mme Lucie Z..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Montauban, de Me Boullez, avocat des consorts Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le trésorier principal de Montauban (le trésorier principal) a fait assigner Mmes Monique Z..., veuve X..., Lucie Z..., épouse A..., Anne-Marie Z..., épouse Calas, Christiane Z... et M. Jean-Marie Z... (les conforts Z...) en demandant, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, l'annulation de l'acte de donation-partage consentie à leurs enfants le 22 janvier 1974 par Lucien Z... et son épouse, Monique X...;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 281 et R. 281-2 du Livre des procédures fiscales;

Attendu que, pour admettre la recevabilité de la contestation par les consorts Z... du commandement du 27 septembre 1982 pour un motif de forme, l'arrêt retient que son destinataire n'avait pas lieu de faire juger immédiatement sa régularité puisque cet acte était manifestement irrégulier;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la régularité d'un acte de recouvrement ne peut être contestée pour un tel motif qu'après qu'une réclamation ait été présentée à l'administration fiscale dont dépend le comptable qui exerce les poursuites dans les deux mois de la signification de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le trésorier principal, ainsi que celle formée par les consorts Z...;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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