Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 février 1997, 96-04.195, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude Y...,

2°/ Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais UAC Villepinte, société anonyme, service juridique, dont le siège est ...,

2°/ de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Neuilly contentieux (Cofidis), dont le siège est agence Frémicourt, ...,

4°/ de la société Neuilly contentieux (SPP Pass), dont le siège est agence Frémicourt, ...,

5°/ de la société France Télécom, dont le siège est ... et Camille Thomoux, ...,

6°/ de la Banque Worms, dont le siège est ...,

7°/ de la société Cofica, dont le siège est 2, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret,

8°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble allée des Bosquets à Livry-Gargan, représenté par son syndic le Cabinet Inizan, ...,

9°/ du Trésorerie principale, dont le siège est 10, place de l'Hôtel de Ville, 93891 Livry-Gargan Cedex,

10°/ de la Banque Sofinco, bureau régional contentieux, dont le siège est ...,

11°/ de la société Cofinoga, société anonyme, service du surendettement, dont le siège est ...,

12°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,

13°/ de la société CETELEM Frémicourt, société anonyme, dont le siège est ...,

14°/ du Trésor public, service redevance, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996), les époux Y... se bornent à solliciter un nouvel examen de leur situation sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble allée des Bosquets à Livry-Gargan la somme de 1 000 francs;

Rejette toute autre demande de paiement formée par le syndicat;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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