Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 avril 1997, 95-13.181, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 avril 1997, 95-13.181, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 95-13.181
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 01 avril 1997
Décision attaquée : tribunal de grande instance de Bar-le-Duc 1994-12-22, du 22 décembre 1994- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, au profit de M. X... général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 641 du Code général des Impôts ; Attendu selon le jugement attaqué que Mme Z..., légataire universelle de M. Y..., décédé le 20 décembre 1984, ayant déposé sa déclaration de succession le 20 mars 1992, le directeur des services fiscaux de la Meuse lui a notifié un redressement d'intérêts de retard et a mis les sommes correspondantes en recouvrement; que Mme Z... lui a demandé de rapporter sa décision en faisant valoir que son titre ayant été contesté, le délai de six mois pour déposer sa déclaration n'avait commencé à courir qu'à l'issue de cette procédure; que le directeur des services fiscaux ayant rejeté sa réclamation, elle l'a assigné pour faire annuler cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., le Tribunal retient qu'elle ne justifie pas de sa dépossession du fait de l'instance judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, indépendamment de toute dépossession, la contestation de ses droits reporte au jour où ils sont définintivement reconnus par une décision de justice le point de départ du délai légal au cours duquel le légataire universel doit faire sa déclaration de succession, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ; Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.