Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1996, 93-41.983, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1996, 93-41.983, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-41.983
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 15 octobre 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale) 1993-03-12, du 12 mars 1993- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bouché, demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, 2°/ de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Bouché en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 15 juillet 1987; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'apprécier le bien-fondé des prétentions du salarié concernant la demande en paiement d'une rémunération pour l'emploi de technicien; alors, de seconde part, que la cour d'appel a violé la loi en retenant la faute lourde alors qu'une telle faute doit être dictée par l'intention de nuire à l'employeur, et que la cour d'appel n'a pas qualifié cette intention; Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait grossièrement insulté le gérant de la société et que seule l'intervention d'un tiers avait permis d'éviter qu'il ne se livre à des voies de fait sur la personne du gérant, a ainsi fait ressortir l'intention du salarié de nuire à l'employeur; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette irrégularité; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement et alors que cette inobservation de la procédure lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges d'apprécier, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne M. X... et l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.