Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1996, 94-17.845, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 94-17.780 formé par M. Jean-Louis de A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A) , au profit :

1°/ de Mme Alyette de A..., veuve de C..., demeurant ...,

2°/ de M. Bernard de A..., demeurant Saint-Jean de Beauregard, 91400 Orsay,

3°/ de Mme Hélène de A..., épouse Crombez de Montmort, demeurant ...,

4°/ de Mme Nicole de A..., veuve de B..., demeurant ...,

5°/ de Mme Yolande de A..., épouse D..., demeurant ...,

6°/ de Mme Anne-Françoise de A..., épouse de E..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 94-17.845 formé par Mme Anne-Françoise de A..., épouse de E...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de Mme Alyette de A..., veuve de C...,

2°/ de M. Bernard de A...,

3°/ de Mme Hélène de A..., épouse Crombez de Montmort,

4°/ de Mme Nicole de A..., veuve de B...,

5°/ de Mme Yolande de A..., épouse D...,

6°/ de M. Jean-Louis de A..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° T 94-17.780 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi n° P 94-17.845 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme de C..., de M. Bernard de A..., de Mme Z... et de Mme de A..., veuve B..., de Me X... et la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. Jean-Louis de A..., de Me Hennuyer, avocat de Mme de E..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° T 94-17.780 et P 94-17.845;

Sur les deux moyens du pourvoi de M. Jean-Louis de A..., pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, sur le premier moyen, qu'en retenant qu'aucune soulte n'avait été déterminée lors de la donation partage du 25 septembre 1974, qui stipulait que les biens donnés seraient évalués au jour du décès du survivant des donataires, la cour d'appel (Paris, 19 janvier 1994) n'a ni modifié l'objet du litige ni dénaturé l'acte en cause ;

que la recherche que la deuxième branche lui reproche d'avoir omise était donc sans objet;

Attendu, sur le second moyen, d'une part, qu'aux conclusions par lesquelles ses cohéritiers demandaient qu'il lui soit fait application des sanctions prévues à la clause pénale assortissant la donation partage, M. Jean-Louis de A... n'avait pas opposé le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'en sa première branche, le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable;

Que, d'autre part, c'est sans dénaturer les conclusions et l'acte de partage que la cour d'appel a relevé que, sous couvert d'une action non fondée, en réévaluation des soultes, M. Jean-Louis de A... entendait remettre en cause les allotissements résultant de la donation partage; qu'en sa deuxième branche, le moyen manque donc en fait;

Qu'il s'ensuit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent être accueillis;

Et sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme de E..., pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 824 et 833 du Code civil, le moyen conteste en réalité l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite, sans les dénaturer, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pour évaluer le domaine dont la nue propriété avait été donnée à M. Bernard de A...; qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande "tendant, pour le partage d'un immeuble dépendant de la succession, à la fixation d'écarts tenant compte de l'occupation par divers cohéritiers d'appartements dépendant du même immeuble comme de leur valeur locative", alors qu'un droit d'occupation précaire consenti sans avoir jamais été révoqué constitue une donation indirecte non préciputaire et, comme telle, soumise à rapport, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 843 et suivants, 919 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'occupation par l'un ou l'autre des sept enfants de A... d'une partie de l'immeuble dont leurs parents avaient conservé l'usufruit était laissée jusqu'au décès du dernier vivant de ceux-ci à l'entière discrétion du ou des usufruitiers et qu'en contrepartie de leur occupation à titre purement précaire, les enfants avaient réglé les frais, charges et travaux incombant normalement à l'usufruitier ;

que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que les enfants n'avaient pas bénéficié d'une libéralité soumise à rapport; que sa décision est ainsi légalement justifiée;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Jean-Louis de A..., Mme de E... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme de C..., de M. Bernard de A..., de Mme Y..., de Mme de B... et de Mme D...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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