Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 1996, 94-21.222, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Raymonde Z..., née Girard, demeurant ...,

3°/ M. Pierre A..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire des biens de la communauté des époux Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de Mme Leila X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Man Inter, demeurant ...,

2°/ de Mme Y..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Scoop, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... et de M. A..., ès qualités, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1994), que les époux Z..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Man Inter, ont, le 3 février 1987, fait délivrer à son mandataire-liquidateur, Mme X..., un commandement de payer le terme du 4e trimestre 1986 en visant la clause résolutoire insérée au bail ;

qu'une ordonnance de référé du 12 mars 1987 a débouté Mme X... de sa demande en annulation du commandement et a suspendu les effets de cette clause en prévoyant le règlement de l'arriéré en trois versements à intervenir les 1er mai, 1er juin et 1er juillet 1987, la clause résolutoire produisant effet à défaut du paiement d'un seul de ces versements; que les époux Z... ont assigné en référé, en constatation de la résiliation du bail et en expulsion, la société locataire, qui a ultérieurement cédé son fonds à la société Scoop; qu'un arrêt du 14 mai 1992 ayant accueilli ces demandes, Mme X... a assigné au fond, en annulation du commandement du 3 février 1987 et d'un autre acte délivré le 17 août 1992 tant à elle-même qu'à la société Scoop, dont Mme Y... est mandataire judiciaire à la liquidation;

Attendu que les époux Z... et M. A..., administrateur provisoire des biens de la communauté de ces époux, font grief à l'arrêt de déclarer Mme X... recevable, ès qualités, en son action, alors, selon le moyen, "1°) que les époux Z... et M. A..., ès qualités, faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que le premier juge avait justement relevé que les ordonnances de référé, qui ont des effets irréversibles lorsqu'elles sont devenues procéduralement définitives, font exception au principe de l'absence d'autorité de chose jugée des décisions rendues en référé, et qu'il en était notamment ainsi des ordonnances constatant l'avènement d'une clause résolutoire au profit du demandeur en application d'une stipulation contractuelle, ces ordonnances ne faisant qu'appliquer la convention des parties; qu'en la présente espèce, l'ordonnance du 12 novembre 1987 constatant l'avènement de la clause résolutoire au profit des bailleurs faute par le liquidateur de la société locataire d'avoir respecté les termes du contrat judiciaire résultant de l'ordonnance du 12 mars 1987, et l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel d'Orléans le 14 mai 1992 avaient donc bien autorité de chose jugée; que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil et de la fausse application de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu en juger autrement; 2°) qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, en matière de baux commerciaux, le juge des référés est parfaitement en droit de suspendre les effets d'une clause résolutoire et d'accorder les délais qui lui sont demandés; que tel était bien le cas en la présente espèce, puisque l'ordonnance du 12 mars 1987 relevait que le preneur sollicitait subsidiairement "la suspension des effets de la clause résolutoire"; qu'en énonçant que le juge des référés ne pouvait suspendre d'office les effets de la clause résolutoire et ne pouvait le faire que si la

demande lui en avait été faite antérieurement à toute décision judiciaire, alors que le représentant du preneur avait expressément sollicité cette suspension en application de l'article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé et dénaturé les pièces versées aux débats, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; 3°) que le juge du fond ne peut accorder des délais qu'autant que le juge des référés ne l'a pas déjà fait; qu'en effet, si le juge des référés a déjà accordé des délais de paiement au preneur, lequel ne les a pas respectés, la clause résolutoire est définitivement acquise au bailleur car de nouveaux délais ne peuvent être accordés; qu'en la présente espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans constatant, à la suite du premier juge, que le liquidateur du preneur n'avait pas respecté les délais fixés dans l'ordonnance du 12 mars 1987, si bien que la clause résolutoire était définitivement acquise aux bailleurs, avait bien des effets irréversibles lui conférant autorité de chose jugée, le juge du fond ne pouvant accorder de nouveaux délais; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 1350 et 1351 du Code civil, 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, et faussement appliqué l'article 488 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation et sans accorder de nouveaux délais, exactement retenu que l'arrêt du 14 mai 1992, statuant en référé, n'avait pas au principal l'autorité de la chose jugée et que l'action au fond, en annulation du commandement du 3 février 1987, était recevable;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994;

Attendu que le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire;

Attendu que, pour déclarer nul le commandement du 3 février 1987, l'arrêt retient que le législateur prévoyant un délai supérieur à trois mois, le commandement n'aurait pu être délivré que le 4 février 1987 et que la date d'exigibilité des loyers devant être prise en considération, soit le 1er janvier 1987, cet acte, qui ne pouvait être délivré que le 1er avril 1987 et seulement pour les mois de novembre et décembre 1986, a été notifié pendant une période insusceptible de poursuites et pour des loyers non échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire;

Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire ne constitue pas l'introduction ou la poursuite d'une action en résiliation du bail et alors qu'elle avait constaté que les bailleurs invoquaient le défaut de paiement des loyers dus pour le 4e trimestre 1986, c'est-à-dire pour partie des loyers correspondant à une période de jouissance postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 3 novembre 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les parties recevables en leurs appels, constaté l'arrêt des poursuites individuelles à l'encontre de la société Scoop et, en conséquence, déclaré nul le commandement du 17 août 1992, en tant que délivré à cette société, l'arrêt rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne, ensemble, Mme X..., ès qualités, et Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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