Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 1996, 94-19.763, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y..., demeurant route de Vannes, A... Conan, 56400 Sainte-Anne-d'Auray,

2°/ La Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de M. Didier Z..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse de prévoyance des marins (ENIM), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de La Mutuelle du Mans assurances, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 juin 1994), que M. Z..., blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par La Mutualité industrielle, a été déclaré responsable, cet accident ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 85 %;

Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la victime une certaine somme pour les frais d'aménagement d'un logement, alors, selon le moyen, que le responsable d'un dommage ne saurait être tenu qu'à la réparation du préjudice qu'il a causé; qu'ainsi que le faisaient valoir M. Y... et son assureur dans leurs conclusions d'appel, si les frais d'aménagement du logement de la victime pouvaient être mis à la charge du responsable, en aucun cas ce dernier ne pouvait être tenu des frais d'acquisition de ce logement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil; et alors que l'ordonnance du juge de la mise en état, qui se borne à octroyer une provision, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée; qu'en condamnant M. X... et son assureur à payer à la victime les frais d'acquisition de son logement, y compris les frais de mutation aux motifs qu'une ordonnance définitive du juge de la mise en état aurait attribué à Didier Z... une provision de 550 000 francs directement liée au fait que l'usage d'un fauteuil roulant par la victime impliquait un changement de domicile, la cour d'appel a violé l'article 775 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé;

Que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 1989, énonce, par motifs propres et adoptés, que l'usage d'un fauteuil roulant par la victime exigeait un changement de domicile et l'acquisition d'une habitation de plain-pied, avec rez-de-chaussée aménageable, comportant notamment des accès sanitaires, ce qui impliquait, à la charge du responsable de l'accident, la prise en charge du coût de l'acquisition et de l'aménagement d'un tel logement;

Que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et La Mutuelle du Mans assurances, envers M. Z..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan et la Caisse de prévoyance des marins (ENIM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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