Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1996, 93-42.122, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1996, 93-42.122, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-42.122
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 juillet 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) 1993-02-25, du 25 février 1993- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 93-42.122 et H 93-42.123 formés par la société Compagnie générale des transports Z..., dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC de Champagne-Ardenne ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Capron, avocat de la société Compagnie générale des transports Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y... et de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 93-42.122 et H 93-42.123; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Versailles, 25 février 1993), que M. X..., engagé le 16 octobre 1978 par la société Compagnie générale des transports Z... en la dernière qualité de responsable des méthodes et que M. Y..., engagé le 1er mars 1976 en la dernière qualité de directeur administratif, ont été convoqués, le 21 mai 1990, à un entretien qui s'est déroulé en présence de M. Z..., dirigeant de la société, du directeur-adjoint et du directeur du personnel ; qu'au cours de cet entretien, les deux salariés ont rédigé et remis à M. Z... une lettre de démission; que le lendemain, ils ont adressé à la société une lettre précisant leur intention de quitter la société en bénéficiant du plan social établi à l'occasion du transfert d'activité de la société; que, le 6 juin suivant, ils ont fait parvenir à l'employeur un courrier dans lequel ils prétendaient que leur démission avait été obtenue sous la menace et s'analysait en un licenciement; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... des sommes à titre d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui menace de se servir d'une voie de droit contre le salarié, ne commet un acte de violence que s'il abuse de cette voie de droit, soit qu'il la détourne de son but, soit encore qu'il veuille s'en servir pour obtenir du salarié une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l'engagement qu'il veut lui faire accepter; que, loin de justifier que la société Compagnie générale des transports Z... a abusé de la voie de droit dont elle aurait menacé MM. X... et Y..., la cour d'appel n'explique pas quels sont les agissements de ceux-ci qui auraient justifié que leur employeur intentât, contre eux, des poursuites répressives; qu'elle a violé l'article 1111 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent; qu'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. X... exerçait, au sein de l'entreprise exploitée par la société Compagnie générale des transports Z..., les fonctions de responsable des méthodes, et que M. Y... exerçait celles de directeur administratif, et qu'ils avaient donc la qualité de cadre supérieur; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 1112 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties et relevant que MM. X... et Y... avaient donné leur démission à la suite des menaces de poursuites pénales dont ils avaient fait l'objet, puis s'étaient rétractés dès le lendemain, a pu en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Compagnie générale des transports Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale des transports Z... à payer à M. X... et à M. Y... la somme de 6 000 francs chacun; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.