Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1996, 93-44.172, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serrurerie fermetures aluminium métalliques (SFAM), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SFAM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 25 septembre 1969 et titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de métallier, a été engagé par la société Serrurerie fermetures aluminium métalliques, en qualité d'aide-métallier, par contrat à durée déterminée pour la période du 16 juin 1987 au 29 juillet 1988; que le contrat a été rompu par l'employeur le 27 août 1987;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 1992), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en raison de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise et notamment de retards de livraison qu'elles provoquaient, la poursuite en toute connaissance de cause et la dissimulation volontaire des erreurs commises par le salarié, même jeune et inexpérimenté, n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave de la part de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a pu décider que, compte tenu de l'âge et de l'inexpérience du salarié, les faits qui lui étaient reprochés n'empêchaient pas la poursuite du contrat et ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFAM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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