Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1996, 93-42.779, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1996, 93-42.779, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-42.779
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 22 mai 1996
Décision attaquée : conseil de prud'homme de Saint-Brieuc (section industrie) 1993-04-14, du 14 avril 1993- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chainarmor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1993 par le conseil de prud'homme de Saint-Brieuc (section industrie), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 14 avril 1993), M. X..., salarié de la société Chainarmor, a demandé à bénéficier de l'indemnité prévue par l'article 19 de la convention collective de la métallurgie des Côtes-d'Armor; Attendu que la société Chainarmor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour faire droit à la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a procédé par affirmation sans justifier en fait son appréciation; que, pour prétendre à l'indemnité prévue par l'article 19 de la convention collective, le salarié doit satisfaire à trois conditions cumulatives, tenant aux modalités d'organisation du travail, à la nature des horaires et à la qualité des travaux; que la notion d'équipes successives suppose une organisation des tâches mettant en oeuvre deux groupes intervenant successivement et sans interruption sur un même poste de travail; que tel n'était pas le cas de M. X..., qui en qualité de cariste était affecté au chargement des camions, pour lequel il n'intervenait qu'une seule et même équipe et non deux équipes travaillant en cycle continu de 2 X 8; que le conseil de prud'hommes statuant à la suite du rapport dressé par les conseillers rapporteurs a procédé à une confusion entre l'organisation du travail du service production et celui des caristes, alors que, d'autre part, pour allouer à M. X... la somme de 16 850 francs, le conseil de prud'hommes a procédé à un calcul forfaitaire sur quatre ans, sans vérifier si la demande pour la période concernée était justifiée; que l'intéressé n'a occupé son poste de cariste qu'à compter de l'année 1991 ; qu'antérieurement il était employé comme chauffeur; que cet emploi n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'article 19 de la convention collective ; qu'en statuant par des considérations abstraites, sans rechercher les éléments de fait générateurs du droit alloué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que l'employeur ne contestant pas les modalités d'organisation du travail en équipes successives au sens de l'article 19 de la convention collective, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chainarmor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.