Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1996, 94-17.890, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1996, 94-17.890, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 94-17.890
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 03 juillet 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (Chambre civile) 1994-05-25, du 25 mai 1994- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Plein Soleil", dont le siège est à La Toussuire Fontcouverte, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Rambaud immobilier, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Plein Soleil, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 3°/ de la société Labrosse Badolle, charpente couverture zinguerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 42460 Lagresle, 4°/ de la compagnie d'assurances Uni Europe, venant aux droits de la compagnie MPG, dont le siège est ..., 5°/ de la société Canonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Plein Soleil", de Me Vincent, avocat de la SCI Le Plein Soleil, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les défauts de conformité apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'aucune réserve n'avait été émise à la réception sur ce défaut de conformité que le syndicat des copropriétaires n'ignorait pas, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 1994), que la société civile immobilière Le Plein Soleil (la SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1987, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait édifier un groupe d'immeubles; que les réceptions sont intervenues les 25 août 1987, 15 mars et 10 août 1988; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs; Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires relative à la réparation des désordres affectant le talus situé entre les bâtiments B et C, l'arrêt retient que l'engazonnement n'a pas subsisté, que des blocs de rochers sont désormais apparents et en situation dangereuse pour être prêts à dévaler la pente, et qu'il s'agit nécessairement d'un désordre de nature décennale; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce talus constituait un ouvrage ou un élément constitutif et si les malfaçons le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre l'architecte et relative au désordre affectant la tenue des sols des coursives du bâtiment A, l'arrêt retient que, nonobstant le fait que l'architecte X... fût chargé d'une mission complète incluant la surveillance du chantier, le désordre est de pure exécution pour non-respect du devis descriptif et mauvais dosage du ciment; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à son obligation de surveillance des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X... pour les désordres affectant le talus situé entre les bâtiments C et D et la tenue des sols des coursives du bâtiment A, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Plein Soleil; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.