Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 1996, 93-21.658, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la recette-perception d'Ollioules, dont le siège est 83190 Ollioules,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Toulon, au profit :

1°/ de Mme Angèle Y..., demeurant quai Estienne d'Orves, square Kennedy, 83110 Sanary-sur-Mer,

2°/ de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur-percepteur d'Ollioules, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :

Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le receveur-percepteur d'Ollioules s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 15 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Toulon qui, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de Mme Y... ordonnant, en application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, la restitution à celle-ci par le Trésor public des sommes qu'elle avait versées après la date de cessation des paiements, en règlement de dettes échues antérieurement, l'a rejeté;

Mais attendu que le juge-commissaire ayant excédé ses pouvoirs en statuant hors la limite de ses attributions, un tel recours en annulation du jugement confirmatif consacrant cet excès de pouvoir pouvait être formé par la voie de l'appel nullité;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le receveur-percepteur d'Ollioules, envers Mme Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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