Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 1996, 94-12.125, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raphaël Z... A...,

2°/ Mme Marie-Simone X..., épouse Z... A..., exploitants un commerce sous l'enseigne Bleu Marine, ..., et un commerce sous l'enseigne Bleu Marine junior ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire des époux Z... A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Leila Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cyclopo Loco, ..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z... A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 novembre 1993), qu'après l'ouverture de leur redressement judiciaire et la nomination de M. B... en qualité d'administrateur, M. et Mme Z... A... ont passé une commande à la société Cyclopo Loco puis, sans contester la livraison, ont refusé de payer la facture en soutenant qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à leur encontre, ils n'avaient pas le pouvoir de passer cette commande;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme Z... A... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de débiteurs représentés par l'administrateur de leur redressement judiciaire, à payer à la société Cyclopo Loco le montant de la facture augmenté d'intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective opère de plein droit, à partir du jour où il a été rendu et à l'égard de tous, le dessaisissement du débiteur au profit de l'administrateur dans les conditions prévues par la décision d'ouverture; que les actes effectués par le débiteur en méconnaissance de cette répartition des pouvoirs sont nuls, peu important que le tiers ayant traité avec lui soit de bonne ou de mauvaise foi; qu'en déclarant valable la commande faite par les époux Z... A... à la société Cyclopo Loco sans l'accord de l'administrateur de leur redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 31 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que le débiteur en redressement judiciaire peut accomplir seul des actes de gestion à la condition que les modalités de cette opération, notamment pour le paiement, soient conformes aux usages de la profession; qu'en considérant que la commande effectuée par les seuls époux Z... A... en redressement judiciaire était valable, sans vérifier si les modalités de cette opération, dont celles de paiement, étaient conformes aux usages de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en déclarant valable la commande effectuée par les époux Z... A... sans l'accord de leur administrateur judiciaire, sans rechercher, eu égard à l'autorité absolue de chose jugée dont était revêtu le jugement déclaratif du redressement judiciaire des époux Z... A..., si la société Cyclopo Loco n'aurait pas dû, comme fournisseur de ces derniers, savoir que ceux-ci étaient en redressement judiciaire, a fortiori après la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au registre du commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, que, sous réserve des dispositions des articles 33 et 37 de la même loi, les actes de gestion courante que le débiteur en redressement judiciaire accomplit seul, quelle que soit la mission de l'administrateur, sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi; qu'après avoir constaté que les époux Z... A... ont passé commande des marchandises destinées à être vendues en prêt-à-porter, et relevé qu'ils ne démontraient aucun fait de nature à écarter la présomption de bonne foi dont bénéficie la société Cyclopo Loco, fournisseur, la cour d'appel, qui a souverainement considéré que cette commande, effectuée pour les besoins de l'activité commerciale durant la période d'observation était un acte de gestion courante, a décidé à bon droit que les époux Z... A..., agissant seuls, s'étaient ainsi valablement engagés à l'égard de la société Cyclopo Loco ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Z... A... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Cyclopo Loco la somme de 2 000 francs, à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'une décision de justice doit être motivée; qu'en les condamnant à payer ces dommages-intérêts sur le seul fondement que la demande de la société Cyclopo Loco apparaît fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le jugement ayant ordonné le paiement à la société Cyclopo Loco d'une somme de 2 000 francs, à titre de dommages-intérêts, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que M. et Mme Z... A... aient critiqué, en procédure d'appel, ces dispositions; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... A..., envers M. B... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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