Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1996, 92-44.964, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1996, 92-44.964, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 92-44.964
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 06 février 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Bastia (section industrie) 1992-09-15, du 15 septembre 1992- Président
- Président : M. LECANTE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fune Fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (section industrie), au profit de M. Majid X..., demeurant ..., bâtiment 12, appartement 206, 13003 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, la société Fune Fleurs fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 15 septembre 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi à jusqu'à inscription de faux, que la société, qui était appelante, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel, laquelle n'était dès lors saisie par la société d'aucun moyen ; Et attendu, ensuite, que la règle "le criminel tient le civil en état" n'est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office en raison de son caractère d'ordre public, mais constitue une exception tendant à suspendre le cours de l'action ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de surseoir à statuer dès lors qu'aucune demande en ce sens ne lui était soumise ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fune Fleurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 442