Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 avril 1996, 94-13.802, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 avril 1996, 94-13.802, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 94-13.802
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 10 avril 1996
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B) 1994-01-24, du 24 janvier 1994- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant 72350 Brulon, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. José Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, suivant acte sous-seing privé du 28 octobre 1988, les consorts X... ont vendu à M. Y... une propriété agricole comprenant une maison d'habitation avec dépendances, des bâtiments de ferme, des surfaces boisées et des parcelles de terre; que cette vente devait être régularisée suivant acte reçu par M. Z..., notaire; qu'en application de la loi du 8 août 1962, cet officier public a notifié l'acte sous-seing privé à la SAFER "Maine Océan"; que, dans le cadre destiné à l'indication des conditions particulières et réserves des vendeurs, il a précisé la ventilation du prix entre les différents éléments de la vente ; qu'en revanche, il n'a porté aucune mention dans le cadre affecté aux déclarations relatives aux surfaces boisées, mention permettant éventuellement à l'acquéreur de conserver ces surfaces en cas de préemption exercée par la SAFER; que cette dernière ayant exercé son droit de préemption, la vente a été régularisée à son profit par acte reçu par M. Z...; que M. Y... a négocié avec cet organisme la rétrocession des bâtiments et des surfaces boisées; que, prétendant avoir payer un surcoût pour lesdites surfaces, M. Y... a assigné en dommages-intérêts le notaire; que la cour d'appel a accueilli cette demande; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans ses écritures d'appel, M. Z... n'a pas soutenu que les mentions relatives à la ventilation du prix de vente ne concernant que le vendeur, la loi du 8 août 1962 n'était pas applicable en l'espèce et qu'il n'avait donc commis aucun manquement à son devoir de conseil; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité du notaire, la cour d'appel a énoncé que celui-ci n'établissait pas que son client n'aurait pas opté pour la conservation, en tout état de cause, des parcelles boisées ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... de justifier de sa volonté de conserver lesdites parcelles en cas de préemption par la SAFER, ce dont il avait été privé par la faute de M. Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.