Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1996, 93-20.985, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1996, 93-20.985, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 93-20.985
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 13 février 1996
Décision attaquée : tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 2ème section) 1993-07-01, du 01 juillet 1993- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 2ème section), au profit du directeur des services fiscaux de Paris Centre, division IFI Paris 1er, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle X..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de Paris Centre, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré, que, l'administration fiscale ayant procédé au redressement de la valeur d'un immeuble dont Mlle X... avait hérité et cette dernière ayant demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du complément de droits résultant de ce redressement, le Tribunal a ordonné une expertise puis a rejeté la demande ; Attendu que Mlle X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions elle avait fait valoir que, si l'expert avait effectivement constaté dans la partie de son rapport consacrée à la description de l'immeuble, qu'il était affecté d'une servitude de passage au profit de l'immeuble voisin, elle a en revanche soutenu, sans que le Tribunal s'en explique et réponde aux conclusions dont il était saisi, qu'il n'avait en aucune façon tenu compte de cette servitude dans l'application des trois méthodes d'évaluation auxquelles il s'est référé et qui reposent toutes sur d'autres critères, de sorte que le Tribunal devait appliquer à l'évaluation faite par l'expert un abattement destiné à tenir compte de cette lourde servitude s'exerçant au niveau de trois étages sur les escaliers et couloirs de circulation intérieure de l'immeuble de nature à empêcher toute possibilité de réfection et de redistribution intérieures ; que par suite le jugement procède d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le Tribunal a dénaturé le rapport de l'expert qu'il homologue, puisqu'il ressort des termes clairs et précis de ce rapport que l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds voisin n'a été constatée par l'expert que d'un point de vue essentiellement descriptif sans qu'il en ait tenu aucun compte, sous forme d'abattement ou autrement, dans les estimations chiffrées auxquelles il s'est livré sur la base de critères totalement différents non affectés par l'existence de cette servitude qui pèse essentiellement sur des éléments à usage commun (escalier et couloirs) et non pas sur les appartements loués ; Mais attendu que le Tribunal, en retenant l'évaluation que l'expert avait faite au vu des spécificités de l'immeuble litigieux, y compris de l'existence d'une servitude, n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ni omis de répondre au chef des conclusions afférent à l'existence de cette servitude et à son incidence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'après avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement dont il était seulement saisi, le Tribunal a condamné Mlle X... à payer à l'administration des Impôts, une somme de 56 700 francs de droits résultant de l'insuffisance de déclaration et des indemnités de retard y afférentes ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le litige porté devant le Tribunal est délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l'Administration, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le chef annulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer à l'administration des Impôts la somme de 56 700 francs en principal et les intérêts de retard, le jugement rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Partage par moitié entre les parties les dépens de l'instance en cassation, les dépens afférents à l'instance devant le tribunal de grande instance étant fixés ainsi qu'il a été décidé par le jugement attaqué ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 265