Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1996, 93-21.192, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1996, 93-21.192, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 93-21.192
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 13 février 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (25ème Chambre section A) 1993-10-15, du 15 octobre 1993- Président
- Président : M. NICOT conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Faiveley transport, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème Chambre section A), au profit de la Banque franco portugaise "BFP", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclerq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Faiveley transport, de Me Choucroy, avocat de la Banque franco portugaise "BFP", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1993) que la société SDMC, sous-traitant de la société Faiveley Transports (la société Faiveley), a cédé à la société Banque franco-portugaise (la banque) ses créances professionnelles sur cette société résultant de livraisons effectuées au cours des mois de janvier à août 1990 ; que ces cessions ont été notifiées au débiteur cédé de janvier à juillet 1990 ; que le 4 avril 1990, la société Faiveley a reçu notification d'un avis à tiers détenteur que lui adressait le comptable du Trésor pour obtenir paiement de la dette fiscale de la société SDMC ; qu'ayant obtempéré, elle s'est vue invitée par l'établissement cessionnaire de lui payer une nouvelle fois sa dette ; que le Tribunal a décidé qu'elle n'aurait pas dû exécuter l'avis à tiers détenteur, que ses dettes envers la société SDMC aient été antérieures à la notification du 4 avril 1990, ou bien postérieures ; Attendu que la société Faiveley reproche à l'arrêt d'avoir confirmé en son principe le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis à tiers détenteur, qui constitue son destinataire débiteur direct du Trésor public dans la limite des fonds détenus ou à détenir pour le compte du contribuable, produit les effets d'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ; que le destinataire de l'avis est dés lors obligé envers le Trésor public, nonobstant toute cession intervenue entre temps des créances que le contribuable détenait à son égard ; qu'en décidant au contraire que ces cessions lui interdisaient de verser les fonds correspondant à ces créances à l'administration fiscale, les juges du fond ont violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si, compte-tenu des relations d'affaires entre les parties, l'une, la société SDMC, usinant les pièces nécessaires à l'activité de l'autre, la société Faiveley, les commandes et livraisons successivement passées et effectuées entre elles ne participaient pas d'une même obligation contractuelle des parties, de sorte que toutes les sommes dues ou à devoir par la seconde à la première au jour de l'avis à tiers détenteur devaient nécessairement être versées à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'une part, que l'avis à tiers détenteur ne peut avoir d'effet que sur les sommes appartenant ou devant appartenir au redevable de l'impôt ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés que la société Faiveley, qui ne contestait pas avoir reçu les notifications des cessions intervenues antérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur, en a justement déduit que la société Faiveley ne détenait plus de fonds pour le compte de la société SDMC, de sorte qu'elle n'avait pas à obtempérer à l'avis à tiers détenteur qui lui avait été notifié ultérieurement ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Faiveley ne démontre ni ne prétend que les créances cédées postérieurement au 4 avril 1990 aient existé en germe à cette date dans le patrimoine de son créancier ; que, dans ces conditions, cette société ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qu'elle ne lui avait pas demandé de faire ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faiveley transport, envers La Banque franco portugaise "BFP", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 304