Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1996, 94-16.315, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ariès, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. David X..., demeurant ... de Jouy, 75016 Paris,

3°/ M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Paravision international, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ariès, de M. X... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Paravision international, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1994), que, le 23 août 1988, la société Compagnie d'entreprise et de gestion (la société CDG), devenue la société Paravision international, a cédé à la société Ariès, pour un franc, "les droits et obligations sur le matériel" de 90 films tombés dans le domaine public; que, le 6 août 1991, la société CDG a assigné en nullité de cette cession la société Ariès, M. David X..., qui, à l'époque de la cession, était président du conseil d'administration des sociétés CDG et Ariès, M. Jean Y..., directeur général de la société CDG, qui avait signé la cession;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société CDG, M. X... et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir annulé la convention litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour qu'une opération soit considérée comme normale au sens de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966, il n'est pas nécessaire qu'elle soit ordinairement conclue entre les deux parties; qu'en exigeant une telle condition, qui n'est pas prévue par le texte susvisé, la cour d'appel l'a violé; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la convention litigieuse relevait de l'activité habituelle de la société CDG telle que fixée par les statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'opération n'avait pas été conclue dans des conditions normales dès lors que la cession avait également pour contrepartie le contrat avantageux consenti par la société Ariès à la société CIC, filiale à 100 % de la société CDG, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que, pour être une opération courante, au sens de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966, une convention doit avoir été conclue dans le cadre de l'activité ordinaire de la société, et, s'agissant d'un acte de disposition, avoir une portée limitée et être arrêtée à des conditions suffisamment usuelles pour s'apparenter à une opération habituelle, l'arrêt retient qu'eu égard à la quantité du matériel cédé et au caractère très particulier des contreparties fournies par l'acheteur, la convention litigieuse n'était pas une opération courante; que la cour d'appel n'a pas refusé de qualifier la convention d'opération courante pour le motif indiqué au pourvoi;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que tant l'importance du matériel cédé que les conditions spéciales de la contrepartie fournie au vendeur, qui, en l'absence d'une appréciation économique précise, rendaient douteuse l'existence même d'un prix réel, donnaient à la convention litigieuse un caractère très particulier; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié que l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966 visait la convention litigieuse;

Attendu, enfin, que les demandeurs au pourvoi n'ont pas prétendu, dans leurs écritures d'appel, que l'octroi d'une licence d'exploitation d'une partie des films cédés, consentie pour une durée de deux ans, près de six mois après la cession, à une filiale du vendeur, à un tarif avantageux, aurait donné à la convention des conditions normales lors de sa conclusion, mais que cette circonstance a empêché qu'elle ait des conséquences dommageables pour la société; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;

D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche et mal fondé en les deux autres, ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société CDG, M. X... et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir annulé la convention litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ne peuvent être annulées que si, lors de leur conclusion, elles ont eu des conséquences dommageables pour la société; qu'en affirmant que les conséquences dommageables doivent s'apprécier, "non pas au moment de la conclusion de la convention mais lorsqu'il est statué sur la demande d'annulation", la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que c'est à la société qui exerce l'action en nullité sur le fondement des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 d'établir que la convention litigieuse a eu des conséquences dommageables pour elle; qu'en leur reprochant de ne pas prouver que les films dont les droits d'exploitation n'avaient pas été concédés à la filiale de la société CDG n'avaient pas de valeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait pas affirmer que la convention avait eu des conséquences dommageables pour la société CDG sans évaluer, d'une part, le prix du matériel cédé et, d'autre part, le comparer avec le montant des droits d'exploitation perçu par la filiale à 100 % de la société CDG; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les conventions visées à l'article 101 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ;

qu'en retenant que c'est au moment où il est statué sur la demande d'annulation qu'il convient d'apprécier si la convention a eu de telles conséquences, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte;

Attendu, en deuxième lieu, que les auteurs du pourvoi soutenant que la convention n'avait pas été dommageable pour la société, la cession ayant porté, pour partie, sur des films sans valeur, l'arrêt écarte cette défense en retenant que le fait sur lequel elle se fonde n'est pas prouvé; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le droit d'exploitation concédé à une filiale de la société cédante ne l'avait été que pour une durée de deux ans, l'arrêt retient que la privation totale, pour la suite, de toute possibilité d'exploiter directement ou indirectement ou de tirer quelque bénéfice que ce soit de l'exploitation des 90 films cédés, dont certains au moins conservaient une valeur réelle d'exploitation, suffit à caractériser les conséquences dommageables de la cession; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche dont l'utilité n'aurait pu être appréciée qu'à partir des données chiffrées qui ne lui étaient pas fournies, a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ariès, M. X... et M. Y..., envers la société Paravision international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paravision international;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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