Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1996, 93-11.327, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1996, 93-11.327, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 93-11.327
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 09 avril 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre B) 1992-10-29, du 29 octobre 1992- Président
- Président : M. NICOT conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Somutex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société Jean Cacharel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Somutex, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Jean Cacharel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l' arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1992), que la société Cacharel (le franchiseur) a conclu, le 5 juin 1986, avec la société Somutex (le franchisé) un contrat pour une durée de six saisons de ventes consécutives, renouvelable tacitement, par période de deux saisons, en concédant au franchisé, pour la ville de Mulhouse et sa région, la franchise des articles vestimentaires et de prêt à porter de la marque qu' elle exploite pour la ligne femme; qu' à la suite de difficultés, le franchisé a reproché au franchiseur des défauts de conception, le manque de finition des aménagements de la boutique, l' absence de supervision de ceux-ci et la nouvelle collection en raison du changement de styliste; que le 9 décembre 1987, le franchisé a adressé au franchiseur une lettre recommandée faisant état de ces griefs et a cessé à la fin de 1987 de régler les sommes dues à leur échéance; que la société Somutex a assigné la société Cacharel en résiliation du contrat aux torts du franchiseur; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société Somutex fait grief à l' arrêt d' avoir résilié à ses torts le contrat de franchise, alors, selon le pourvoi, d' une part, qu' il résulte de l' article 1129 du Code civil que le contrat cadre comportant essentiellement des obligations de donner doit, à peine de nullité absolue, contenir un objet déterminé ou déterminable; que l' objet laissé à l' arbitraire du franchiseur tant en terme de produit que de prix ne répond pas à cette exigence de détermination; qu' en l' espèce la cour d' appel qui relève qu'elle a accepté de passer auprès du franchiseur des commandes initiales représentant au minimum pour chaque saison mille deux cents pièces et de respecter les conditions de paiement fixées dans les conditions générales de vente annexées à la convention et qui cependant considère que le contrat qui a pour objet la distribution de prêt à porter de la ligne femme comporte un jeu complexe d' obligations et de ne pas faire synallagmatiques non soumises à la condition de détermination du prix, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d' où résultait que l'objet était indéterminé, et violé l' article 1129 du Code civil; alors, d' autre part, que la convention cadre comportant essentiellement des obligations de donner doivent à peine de nullité absolue comporter un prix déterminé ou déterminable; qu' en l' espèce, la cour d' appel qui énonce que le contrat qui lui impose l' acquisition de mille deux cents pièces au minimum par saison et de respecter les conditions de paiement fixées dans les conditions générales de vente annexées à cette convention et qui en déduit que ce contrat qui a pour objet la distribution de prêt à porter de la ligne femme comporte un jeu complexe d'obligations de faire et de ne pas faire synallagmatiques non soumises à la condition de prix, sans rechercher si les conditions générales de vente ne lui imposaient pas un prix soumis à l'arbitraire de la société Cacharel, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1129 du Code civil; et alors, enfin, qu' il résulte de l'article 1129 du Code civil que l' objet doit être déterminé ou déterminable lors de la conclusion du contrat à peine de nullité absolue; qu'en l' espèce, la cour d' appel qui relève qu' elle a accepté de passer auprès du franchiseur des commandes initiales représentant au minimum pour chaque saison mille deux cents pièces, et qui considère qu'un tel contrat qui a pour objet la distribution de prêt-à-porter de la ligne femme comporte un jeu complexe d'obligations de faire et de ne pas faire synallagmatiques non soumises à la condition de détermination du prix, sans rechercher si l'objet était déterminé ou déterminable au jour de la conclusion du contrat, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Cacharel a concédé à la société Somutex la franchise des articles vestimentaires et de prêt-à-porter portant la marque Cacharel pour la ligne femme, que le franchisé a accepté de passer auprès du franchiseur au début de chaque saison des commandes de mille deux cents pièces et de respecter les conditions de paiement fixées dans les conditions générales de vente annexées à la convention, la cour d' appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait après avoir procédé aux recherches prétendument omises; d' où il suit que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société Somutex fait grief à l' arrêt d' avoir résilié à ses torts le contrat de franchise, alors, selon le pourvoi, d' une part, qu'elle avait fait valoir que le chiffre d' affaires réalisé a été inférieur de 12, 6 % la première année et de 39,29 %, la deuxième année par rapport au chiffre d'affaires prévu dans l'étude de marché réalisée à la demande de la société Cacharel; qu' elle faisait ainsi valoir la faute précontractuelle de la société Cacharel dans ses prévisions de chiffre d'affaires; qu' en relevant que la société Cacharel avait transmis aux époux X..., le 12 juin 1984 une étude financière sur les meilleurs emplacements de Mulhouse, le 25 janvier 1986 une étude fixant comme objectif de chiffre d' affaires 2 592 000 francs pour les deux premières années puis le 4 mars 1986 une étude financière prévisionnelle retenant les montants de 2 000 000 francs et de 2,3 millions et en en déduisant qu' il appartenait à ses dirigeants qui, selon lettre du 12 mai 1986 adressée au CEPME déclarait avoir exploité une entreprise de vente de spécialités prénatales de 1970 à 1985 et donc à ce titre au fait des contingences commerciales et des aléas inhérents à ce type d'activité et d' apprécier la valeur et la réalisme de ces estimations sans rechercher si la société Cacharel avait fait mener ces études avec sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d' autre part, qu' elle avait fait valoir que le chiffre d'affaires réalisé a été inférieur de 12,6 % la première année et de 39,29 % la deuxième année au chiffre d' affaires prévu dans l' étude de marché réalisé à la demande de la société Cacharel; qu'en relevant les différentes études faites par la société Cacharel et en considérant qu'il appartenait à ses dirigeants qui, selon lettre du 12 mai 1986 adressée au CEPME, déclarait avoir exploité une entreprise de vente de spécialités prénatales de 1970 à 1985 dans différents points de vente dont l'un fixé à Mulhouse et donc à ce titre au fait des contingences commerciales et des aléas inhérents à ce type d' activité d'apprécier la valeur et le réalisme de ces estimations, sans relever qu'ils étaient des professionnels du prêt à porter féminin, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'elle avait fait valoir que la maîtrise d'oeuvre de la mise en place du nouveau concept Cacharel avait été assurée par la société Cacharel qui l'avait déléguée à la société Architral; qu'en considérant que la responsabilité de la société Cacharel ne saurait être retenue dès lors qu'elle avait conformément aux stipulations du contrat traité directement avec le maître d'oeuvre
et les entrepreneurs, la société Cacharel assurant seulement la supervision afférent au respect de son concept, la cour d' appel qui n'a pas recherché si la société Cacharel n'avait pas délégué elle-même à la société Architral la maîtrise d'oeuvre ainsi que l'attestaient les documents versés aux débats, n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'un côté, que la société Cacharel a transmis aux époux X... trois études financières prévisionnelles relatives, la première, aux meilleurs emplacements de vente dans la ville de Mulhouse, les deux autres, au chiffre d'affaires pouvant être envisagé, et, d'un autre côté, que les dirigeants de la société Somutex avaient exploité une entreprise de vente de spécialités prénatales de 1970 à 1975, dans divers points de vente, dont l'un était situé à Mulhouse; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les époux X... étaient informés des contingences et des aléas inhérents au type d'activité commerciale qu'ils envisageaient d'entreprendre dans le cadre de la franchise, leur permettant d'apprécier le sérieux des études qui leur étaient ainsi proposées; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Somutex avait "conformément aux stipulations du contrat" traité directement avec le maître d'oeuvre et les entrepreneurs et que la société Cacharel n'assurait que la supervision afférente au respect du concept commercial défini par ses soins; que la cour d' appel a donc répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somutex, envers la société Jean Cacharel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.