Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 avril 1996, 94-18.632, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 avril 1996, 94-18.632, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 94-18.632
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 avril 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (25e chambre, section B) 1994-06-10, du 10 juin 1994- Président
- Président : M. LAPLACE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bordeau et Tapin, dont le siège est ..., 2°/ de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de la SCP Bordeau et Tapin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 10 juin 1994) que M. X..., après avoir fait délivrer un commandement avant saisie, a fait procéder à une saisie exécution à l'encontre de M. Z..., en vertu d'une ordonnance de taxe en date du 6 novembre 1989 qui avait fixé sa rémunération d'expert judiciaire et mis à la charge de M. Z... une partie de la somme due en complément du montant consigné; que M. Z... a demandé d'annuler ce commandement et le procès-verbal de saisie; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté M. Z... de ses demandes, alors que, selon le moyen, celui-ci soutenant que l'ordonnance de taxe du 6 novembre 1989 ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel devait rechercher si c'était bien cette décision qui lui avait été notifiée par l'expert, M. Y..., le 14 novembre 1989 ainsi que le prétendait ce dernier, et qu'en se contentant de se référer aux termes de la lettre de M. Y... du 14 novembre 1989 selon lesquels l'ordonnance de taxe était jointe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 713 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une notification par pli recommandé avec accusé de réception avait été adressée au destinataire le 14 novembre 1989, qui l'avait reçue le 20 suivant, l'arrêt constate que l'acte de notification, d'une part, mentionnait que l'ordonnance de taxe était jointe, d'autre part, contenait les dispositions des articles 714, 716 et 724 du nouveau Code de procédure civile sur les formes et délais de recours, soit toutes informations utiles pour contester l'ordonnance; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel que les seules affirmations de M. Z... n'obligeaient à procéder à aucune autre recherche, a, légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP Bordeau et Tapin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également envers la SCP Bordeau et Tapin à une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.