Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1996, 94-44.610, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Transports Goyault, société anonyme, dont le siège est zone d'activités, 86170 Maisonneuve,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 15 juin 1994;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la mise à pied de trois jours précédent le licenciement avait un caractère conservatoire;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé le non-respect des consignes relatives à la conduite des véhicules et à la sécurité du travail par le salarié, a pu décider que le comportement de ce dernier était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Transports Goyault sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la société Transports Goyault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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