Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1996, 94-13.192, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1996, 94-13.192, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 94-13.192
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 06 mars 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A) 1994-01-18, du 18 janvier 1994- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Odile X..., épouse A..., demeurant 25320 Byans-sur-Doubs, 2°/ M. Yves Efflam A..., 3°/ Mme Aline A..., épouse Z..., 4°/ Mlle Mona A..., demeurant tous trois chez M. et Mme A..., Le Vautiaux, 25320 Byans-sur-Doubs, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de M. Yves X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat des consorts A..., de Me Hennuyer, avocat de Mme André, épouse Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Thérèse X... est décédée, le 13 mai 1989, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, dont Mme A..., entre lesquels elle avait réparti ses biens par testament; que des difficultés ont opposé les héritiers sur l'évaluation des biens; Sur les deux premiers moyens, en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur l'évaluation de l'immeuble attribué à Mme A..., la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre au moyen inopérant qui invoquait les dispositions du décret du 22 novembre 1948; qu'elle n'était pas plus tenue de procéder à la recherche que le deuxième moyen lui reproche d'avoir omise; que les moyens ne peuvent donc être accueillis; Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'aux conclusions par lesquelles ses cohéritiers soutenaient que la soulte devait produire intérêt à compter du décès de Thérèse X..., Mme A... n'a pas opposé le moyen qu'elle invoque, pour la première fois, devant la Cour de Cassation; que ce moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à payer à M. Pierre X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.