Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 février 1996, 94-13.445, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 février 1996, 94-13.445, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 94-13.445
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 14 février 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 1994-01-14, du 14 janvier 1994- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMAC Aciéroïd, dont le siège est 41, avenue du Centre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société Quillery et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie AGP, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, dont le siège est à la Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41,92044 Paris, La Défense, 3 / de la société Gagneraud Père et fils, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société OTH, SARL, venant aux droits de la société Bétex, dont le siège est ..., 5 / de M. Etienne Y..., demeurant ..., 6 / de la société civile immobilière (SCI) La Grande Jatte, représentée par son gérant la société Cogedim, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Quillery et compagnie a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 octobre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 octobre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société SMAC Aciéroïd, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Quillery, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la société SMAC Aciéroïd, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Quillery et Cie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société SMAC Aciéroïd du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI La Grande Jatte, la société Gagneraud Père et fils et la société Bétex, aux droits de laquelle se trouve la société OTH ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société SMAC Aciéroïd, le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y... et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Quillery, réunis : Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1994), que la SCI La Grande Jatte, assurée suivant police maître d'ouvrage par la compagnie AGP, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances, a fait construire sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, un ensemble d'immeubles par la société Quillery, chargée du gros oeuvre, et la société SMAC Aciéroïd, chargée de l'étanchéité ; que la réception a été prononcée le 15 juin 1979 et que des infiltrations s'étant ultérieurement produites, notamment dans le toit-terrasse de l'appartement de M. X..., la compagnie AGP a demandé en référé, le 10 mars 1988, la désignation d'un expert ; que M. X... a assigné, en 1990, la SCI qui a appelé en garantie l'assureur et les constructeurs et qu'en 1991 la compagnie AGP a assigné l'architecte et les entrepreneurs en remboursement de l'indemnité qu'elle avait réglée en réparation des dommages ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la compagnie AGP contre M. Y... et les sociétés Quillery et SMAC Aciéroïd, l'arrêt retient que l'assignation en référé délivrée par cet assureur, en 1988, a interrompu le délai de garantie décennale, "peu important qu'AGP ait été à cette époque subrogée ou non dans les droits des victimes" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la date de l'assignation en référé, la compagnie AGP avait indemnisé la victime et était, dès lors, devenue créancière du remboursement par l'effet de la subrogation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Quillery : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y... et les sociétés Quillery et SMAC Aciéroïd à remboursement au profit de la compagnie AGP, partagé les responsabilités entre ces codébiteurs et statué sur leurs recours en garantie réciproques, l'arrêt rendu le 14 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la compagnie Axa assurances, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 336