Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mars 1996, 94-16.536, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mars 1996, 94-16.536, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 94-16.536
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 13 mars 1996
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (1ère Chambre, section A) 1994-03-28, du 28 mars 1994- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, architectes DPLG, société à responsabilité limitée, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère Chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Le Pique Assiette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... en Jalles, 2°/ de la société Tecoba, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Z..., demeurant ... en Jalles, 4°/ de M. A..., demeurant ..., 5°/ de la société Bâtisseurs Girondins, en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., 6°/ de M. Y..., ès qualités, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Les Bâtisseurs Girondins, demeurant ..., 7°/ de la société Futur Etanche, société à responsabilité limitée, en liquidation des biens, dont le siège est Beychac et Caillau, 33750 Saint-Germain du Puch, 8°/ de M. C..., ès qualités, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Futur Etanche, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle X..., MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boulloche, avocat de L'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo (société BLP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., la société Futur Etanche et M. C..., ès qualités; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 28 mars 1994), que la société Le Pique Assiette a chargé la société "Les Bâtisseurs Girondins" (société LBG) de travaux d'agrandissement sous la maîtrise d'oeuvre de la société BLP; que des désordres étant apparus en cours d'exécution, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation la société BLP et l'entrepreneur, lequel a appelé en garantie M. Z... et la société Tecoba, sous-traitants ; que la société BLP condamnée, en première instance, in solidum avec la société LBG, au paiement avec exécution provisoire, d'une somme au maître de l'ouvrage au titre du préjudice commercial, a, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur, exercé, en cause d'appel, une action récursoire contre les deux sous-traitants qui avaient, pour leur part, été condamnés à garantir, dans une certaine proportion cet entrepreneur de la part de responsabilité mise à sa charge; Attendu que, pour débouter la société BLP, l'arrêt retient que cette société n'est pas subrogée dans les droits et actions de son co-obligé, mais seulement dans ceux du maître de l'ouvrage, dont la créance se trouve éteinte à l'égard de l'entrepreneur, en liquidation judiciaire, du fait de l'absence de toute déclaration de créance ou de tout relevé de forclusion prévus par la loi du 25 janvier 1985 et que, dès lors, elle n'est pas recevable à exercer un recours quelconque contre les sous-traitants de son co-obligé; Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'absence de subrogation en faveur de la société BLP, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observation sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société BLP de sa demande récursoire en paiement dirigée contre M. Z... et la société Tecoba, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne la société Pereira, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.