Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1996, 94-11.924, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Marseille (3ème chambre, section B), au profit de Mme Henriette X..., veuve Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M.

Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M Y... est décédé le 25 octobre 1979, ayant institué son épouse légataire universelle par testament du 12 juillet 1977 ;

que celle-ci a versé un acompte sur les droits de succession le 25 avril 1980 ;

qu'un avis de redressement lui a été notifié le 7 avril 1987, suivi d'un avis de mise en recouvrement de droits complémentaires ;

que Mme Y... a assigné le directeur des services fiscaux de Marseille pour obtenir l'annulation de cet avis et le remboursement de l'acompte versé ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ;

Attendu que, pour déclarer partiellement fondées les demandes de Mme Y..., le jugement retient l'irrégularité de la procédure de redressement "conformément à la jurisprudence de ce Tribunal (jugement Y.../Services fiscaux en date du 14 novembre 1991, annexé au mémoire complémentaire du 10 septembre 1992)" ;

Attendu qu'en se déterminant par référence à une décision antérieure, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 180, L. 181 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour déclarer partiellement fondées les demandes de Mme Y..., le jugement retient qu'elle invoque à bon droit l'écoulement du délai de la prescription abrégée de trois ans qui a couru contre l'Administration à compter de "l'enregistrement du testament" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un testament ne permet pas, à lui seul, de savoir si les sommes biens ou valeurs qui y sont mentionnés dépendent de la succession de son auteur le jour où elle est ouverte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X..., veuve Y..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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