Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1996, 92-42.682, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Fandre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Fandre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mars 1992) que Mme X..., employée par la société Laboratoires Fandre en qualité de responsable de secteur et affectée en dernier lieu dans le Sud-Est de la France, a été licenciée pour motif économique le 2 mai 1990 après avoir refusé sa mutation dans un autre secteur ;

que prétendant que le changement de secteur était prohibé, en raison de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement avait eu une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'employeur, après avoir procédé, en raison des difficultés économiques de l'entreprise, à une nouvelle répartition des secteurs de vente, avait affecté la salariée, dont le secteur avait été absorbé, conformément à la clause de mobilité incluse dans le contrat, à un nouveau secteur géographique ;

qu'il en résultait que cette mutation ne constituait pas une modification substantielle des conditions de travail de l'intéressée, en sorte que son refus injustifié d'accepter cette mutation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement étrangère à la grossesse ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société Laboratoires Fandre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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