Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1996, 92-42.734, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Alimot, dont le siège est ...,

2 / de l'Union départementale CGT, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1992), que Mme X..., engagée le 10 février 1987 en qualité de caissière gondolière par la société Alimot, a été licenciée par lettre du 29 mai 1989, après entretien préalable du 25 mai 1989, pour erreur de caisse du 9 mai 1989 ;

qu'elle a été dispensée d'effectuer un préavis d'un mois ;

qu'elle a signé le reçu pour solde de tout compte le 3 juillet 1989 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés incidente, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation de la loi du 20 juillet 1988 sur l'amnistie ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'Union départementale CGT s'est pourvue en cassation par voie d'intervention contre l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'ayant été partie en cause d'appel, il lui appartenait de se pourvoir soit à titre principal, soit par voie incidente ;

qu'elle est dès lors irrecevable à agir par voie d'intervention devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'exception de forclusion tirée de l'effet libératoire de la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai légal, alors, selon le moyen, que si le salarié ne peut pas démontrer le paiement tardif des sommes inscrites dans le reçu pour solde de tout compte, il n'en demeure pas moins en état de subordination pendant toute la période de préavis, sauf dispense non équivoque d'effectuer ce préavis par l'employeur, qu'il ressort que précisément l'employeur n'a jamais confirmé la dispense du second mois de préavis, laissant Mme X... dans l'incertitude pendant toute cette durée, que la volonté de laisser Mme X... dans l'impossibilité de démontrer sa dispense d'avoir à effectuer son préavis est confirmée par la décision de l'employeur de ne pas faire réponse à la demande d'énonciation des motifs de licenciement et que ce manquement de l'employeur et la demande de la salariée établissent que le motif de licenciement n'avait pas été examiné et que la salariée était en droit de s'interroger sur le motif réel de ce licenciement ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail, 1116, 1134 et 1103 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé au cours de la période de préavis que la salariée avait été dispensée d'exécuter, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait connaissance des motifs du licenciement lorsqu'elle avait délivré le reçu, a exactement énoncé que Mme X... n'était plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu litigieux, de sorte que celui-ci avait valeur libératoire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir violé la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, en son article 26, en retenant des pièces faisant état de sanctions prescrites ou en acceptant des pièces falsifiées par l'employeur pour faire accroire qu'elles pouvaient être reçues malgré l'obligation de les faire disparaitre des dossiers des salariés ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que seuls importent les faits qui ont été précisés dans la lettre de licenciement et qui circonscrivent strictement les limites du litige, à savoir les erreurs de caisse du 9 mai 1989, à laquelle s'ajoutaient les avertissements des 15 juillet et 7 septembre 1988 non couverts par l'amnistie ;

qu'ainsi, le cour d'appel ne s'est pas fondée sur des faits couverts par la loi d'amnistie invoquée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi par voie d'intervention de l'Union départementale CGT ;

REJETTE le pourvoi de Mme X... ;

Condamne Mme X..., envers la société Alimot et l'Union départementale CGT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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