Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 1995, 93-10.273, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 1995, 93-10.273, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 93-10.273
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 06 juin 1995
Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre) 1992-08-28, du 28 août 1992- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant rue de la République Bras des Calmets à la Plaine des Palmiste (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Gisèle Y..., demeurant 13, rue F. Roland à Bras Panon (La Réunion), 2 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise A... Maximin, domicilié rue Bois de Nèfles à Saint-Denis (La Réunion), 3 / de M. Max, Jean-Bernard A..., domicilié ... à Saint-André (La Réunion), 4 / de la société Saint-André construction Rivière des Roches, dont le siège social est 13, rue F. Roland à Bras Panon (La Réunion), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, La Réunion, 28 août 1992), que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Maximin A... a autorisé la vente de gré à gré à la société en formation Saint-André construction, des stocks et matériels de chantier dépendant de la procédure collective ; que Mme X... s'est portée caution solidaire de cette société représentée par ses co-gérants en exercice, Mme Y... et M. Max Jean-Bernard A... ; que les acquéreurs n'ayant réglé qu'une partie du prix, le liquidateur les a assignés, ainsi que la caution, en paiement du solde ; que le Tribunal a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu en violation de l'article 425, aliéna 2 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement et liquidation judiciaires ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la vente litigieuse et, en conséquence, condamné la caution, solidairement avec la SARL Saint-André construction, Mme Y... et M. A..., à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 256 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1990, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, ni les dirigeants de la personne morale en liquidation, ni aucun parent ou allié de ces dirigeants ou du chef d'entreprise jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreurs ; que, dès lors, en déclarant valable la cession litigieuse consentie à une société en formation constituée à cet effet par l'épouse et le fils du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le juge-commissaire avait autorisé la vente de gré à gré des stocks et matériels de chantier, la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que, sauf à être communiquée pour contrôle au juge-commissaire en application de l'article 156, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la vente obéissait aux règles générales de la vente des objets mobiliers ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'opération ne constituait pas une cession d'unité de production soumise aux dispositions de l'article 155 de cette loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cautionnement ne mentionne pas les qualités d'épouse commune en biens et de descendant des membres de la société en formation bénéficiaire du cautionnement ; qu'en déclarant, cependant, que l'acte de cautionnement rappelle de manière précise les conditions de cet engagement, et notamment, les qualités des acheteurs envisageant de se constituer en société, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait de n'avoir pas révélé à la caution la qualité susvisée des membres fondateurs de la société cautionnée ne constituait pas de la part du créancier une réticence dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que Mme X... ne s'était portée caution solidaire et indivisible que de la seule SARL Saint-André construction et non pas en faveur de ses membres fondateurs ; que, dès lors, en condamnant de la sorte Mme X..., bien qu'ils aient constaté par ailleurs que l'absence d'immatriculation de la société au registre du commerce avait pour effet d'en laisser la charge personnelle aux membres fondateurs ayant traité pour son compte, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et ont violé l'article 2013 du Code civil, ensemble l'article 2036 du même Code ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de cautionnement signé par Mme X... ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation dont font état les deuxième et troisième branches ; D'où il suit qu'irrecevable pour partie comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen est, pour le surplus, sans fondement ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.