Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1995, 94-41.397, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1995, 94-41.397, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 94-41.397
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 19 octobre 1995
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains (section commerce) 1994-01-18, du 18 janvier 1994- Président
- Président : M. LECANTE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), au profit de Mme Maria Z... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le Tribunal répressif ; Attendu que Mme Esparell Y..., engagée en 1974 par Mme Aubert laquelle exploitait un café-hôtel, a été licenciée le 5 août 1992 pour vol d'argent dans la caisse de l'entreprise ; Attendu que pour condamner Mme Aubert à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme Esparell Y... avait l'habitude de faire l'avance, sur ses propres fonds, de frais pour l'achat de denrées destinées à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 14 avril 1993 et devenu définitif, que Mme Esparell Y... avait frauduleusement soustrait des sommes d'argent au préjudice de Mme Aubert le 29 juillet 1992, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné Mme Aubert à payer des sommes à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, le jugement rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ; Condamne Mme Esparell Y..., envers Mme Aubert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3866