Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1995, 94-41.239, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1995, 94-41.239, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 94-41.239
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 17 octobre 1995
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (5e chambre) 1994-01-11, du 11 janvier 1994- Président
- Président : M. LECANTE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de la société civile professionnelle Debroise-Filliol, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Ecole technique privée Loret, en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1994), M. X..., engagé le 16 janvier 1991, en qualité de professeur de techniques commerciales par l'EURL Ecole technique privée Loret, et promu, en septembre 1991, directeur pédagogique de cet établissement, a été licencié le 26 février 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant qu'il résultait des pièces versées aux débats que ce n'était qu'en raison des manoeuvres dolosives de M. X..., qui avait dit avoir suivi une formation à "Sub DE Co" Bordeaux et prétendu faussement être titulaire d'un DESS technique et pratique des relations économiques extérieures Paris I (Dauphine), que le contrat de travail initial avait été souscrit, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant également que c'était en procédant à des affirmations mensongères que M. X... avait été autorisé à exercer ses fonctions par le recteur de l'académie, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et sans les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté qu'il était établi par les pièces versées aux débats que pour se faire embaucher, M. X... s'était faussement prévalu d'un DESS technique et pratique des relations économiques extérieures Paris I (Dauphine) et d'une formation suivie à "SUB DE CO" à Bordeaux, en a déduit que ces fausses affirmations avaient eu un rôle déterminant pour son recrutement, a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la révélation dans la presse des agissements commis par M. X... avait causé un préjudice à l'EURL Ecole technique privée Loret, consistant dans le fait que "les parents des jeunes inscrits dans cet établissement (pouvaient) avoir des doutes sur le sérieux de ce dernier", la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un préjudice éventuel, privant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que le préjudice subi par l'EURL Ecole technique privée Loret était certain ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCP Debroise-Filliol et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3790