Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 1995, 93-17.078, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 1995, 93-17.078, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 93-17.078
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 01 mars 1995
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (2e chambre) 1993-05-06, du 06 mai 1993- Président
- Président : M. ZAKINE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Z..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de Mme Jeanne, Adrienne X..., née Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne), 3 / de M. Philippe, Maurice, Adrien X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les consorts X... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 536 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, nonobstant la qualification donnée au jugement déféré par le juge qui l'a prononcé, la cour d'appel a l'obligation d'apprécier la recevabilité de l'appel dont elle est saisie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une poursuite de saisie immobilière dirigée par les consorts X... à son encontre, Mme Z... a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire aux termes duquel elle se prétendait créancière de ceux-ci pour une somme supérieure à celle pour laquelle elle est poursuivie ; que ce dire a été rejeté par un jugement du 16 décembre 1991, dont Mme Z... a relevé appel ; que celle-ci a également interjeté appel d'une ordonnance d'un juge des référés ; que ces deux appels ont été joints ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du jugement du 16 décembre 1991 formé par Mme Z... qui invoquait un moyen de fond, l'arrêt énonce, notamment, que ce jugement est qualifié "rendu en dernier ressort sans que cela soit discuté" ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen du pourvoi incident : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ; Attendu qu'ayant constaté que l'appel du jugement du 16 décembre 1991 était irrecevable, l'arrêt a, "en tant que de besoin", confirmé ce jugement ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, autres que celles relatives à l'appel de l'ordonnance de référé du 11 mars 1992, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à la demanderesse au pourvoi principal et aux demandeurs au pourvoi incident la charge respective de leurs dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.