Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1995, 93-43.854, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1995, 93-43.854, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-43.854
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 30 mai 1995
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale) 1993-05-28, du 28 mai 1993- Président
- Président : M. LECANTE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spot image, dont le siège est sis .... 4359), à Toulouse (Haute-Garonne), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Spot image, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1993), Mme X..., exerçant les fonctions de chef du service-clientèle, a été licenciée le 1er juin 1989 par la société Spot image, pour motif économique ; que, contestant que son poste de travail ait été supprimé par suite du "regroupement" du service-client avec le service-programmation de l'entreprise pour constituer le département-clientèle, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le chef du nouveau département-clientèle créé à la suite de la réorganisation des services de la société Spot image, n'a pas remplacé Mme X... dans le même emploi de responsable du service-clientèle, et que les fonctions de l'intéressée ont été intégrées dans l'emploi du chef de département aux compétences et responsabilités plus étendues puisque le département créé ne recouvrait pas simplement l'ancien service-clientèle mais intégrait également le service-programmation dont le chef de rayon était sous l'autorité hiérarchique du chef de département ; et qu'en considérant néanmoins que le poste de responsable du service-client n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le poste de la salariée avait été maintenu dans toutes ses composantes et n'avait pas, dès lors, été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts "pour circonstances vexatoires du licenciement", alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel, qui a statué par voie de simples affirmations non justifiées par des constatations de fait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la seule absence de concertation avec un salarié dont le poste est supprimé et qui est licencié quatre mois plus tard après s'être vu proposer plusieurs postes de reclassement ne saurait caractériser le comportement fautif de l'employeur à l'origine d'un préjudice, distinct de celui découlant de la rupture, subi par le salarié ; et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été évincée sans ménagement, mise devant le fait accompli et soumise à des pressions en vue de lui faire accepter une "déqualification", la cour d'appel a caractérisé un comportement fautif de l'employeur et fait ressortir que ce comportement avait causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spot image, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.