Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 1995, 92-21.644, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 1995, 92-21.644, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 92-21.644
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 09 mai 1995
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale) 1992-10-15, du 15 octobre 1992- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eugène X..., 2 / Mme Eugène X..., demeurant tous deux Château de la Barre à Ver-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme C..., M. A..., Mme Z..., MM. B..., D..., Y..., Armand Prévost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 15 octobre 1992), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère (la banque) a consenti à la société World Land (la société) un prêt sous forme d'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 1 500 000 francs pour une durée d'une année, avec affectation hypothécaire de divers biens immobiliers appartenant à la société ; que ce prêt était en outre garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux hypothèques du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, même dépourvu de tout caractère fautif, s'opérer en faveur de la caution ; qu'ayant relevé en l'espèce que le créancier avait fait donner mainlevée partielle des hypothèques consenties par le débiteur principal en garantie du prêt cautionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que, par le fait du créancier, même dépourvu de tout caractère fautif, la subrogation auxdites hypothèques ne pouvait plus s'opérer en faveur de la caution ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait encaissé la totalité du prix de vente des immeubles vendus par la société et a, en conséquence, donné mainlevée des hypothèques correspondantes, l'arrêt relève que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société, "a participé à ces ventes", ce dont il résulte que les mainlevées d'hypothèques n'étaient pas le fait exclusif de la banque ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.