Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 février 1995, 93-10.743, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Nouvelles Frontières, société anonyme, dont le siège est à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la SCP Brouard Daude, dont le siège est ... (1er), ès qualités de mandataire judiciaire de la société Office de Voyages Lafayette, ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

La SCP Brouard Daudé défenderesse au pourvoi principal a formé un pouvoir incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Nouvelles Frontières, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard Daudé, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la SCP Brouard et Daude, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Voyages Lafayette que sur le pourvoi principal formé par la société Nouvelles Frontières ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Nouvelles Frontières avait confié depuis de nombreuses années l'émission d'une partie de ses billets de transport à la société Office Voyages Lafayette (Voyages Lafayette) ;

que la société Nouvelles Frontières lui ayant fait connaître qu'en raison de l'adoption de nouveaux tarifs, elle changeait l'assiette de la commission qu'elle lui versait, la société Voyages Lafayette lui a fait connaître son désaccord ;

que, deux ans plus tard, la situation étant restée en cet état, la société Nouvelles Frontières a "dénoncé la rupture" des relations commerciales entre les deux sociétés, opérant des retenues sur leur compte courant ;

que, sur l'assignation de la société Voyages Lafayette, le tribunal de commerce a condamné la société Nouvelles Frontières au paiement d'une somme qu'elle reconnaissait devoir, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et, statuant avant-dire droit sur les autres chefs de demande et allouant une provision à la société Voyages Lafayette, le tribunal de commerce a ordonné une expertise ;

que le dépôt du rapport de l'expert ayant eu lieu après l'appel formé par la société Nouvelles Frontières et au début de la procédure d'instruction devant la cour d'appel, les juges du second degré ont évoqué les points non jugés du litige ;

qu'ensuite, la société civile professionnelle Brouard et Daude (B et D), en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Voyages Lafayette est intervenue à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour trancher le litige entre la société Voyages Lafayette et la société Nouvelles Frontières et condamner cette dernière à payer à la première une somme de 1 392 268,81 francs s'ajoutant à celle ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par les premiers juges et n'entrant pas dans le champ de l'appel, la cour d'appel se borne à reproduire deux extraits du rapport d'expertise et à énoncer ensuite qu'il n'y avait donc pas lieu à faire droit à la demande de la société Nouvelles Frontières, "insuffisamment fondée et dérisoire" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, se bornant à reproduire les extraits du rapport d'expertise, sans préciser qu'elle en approuvait en tout ou en partie les conclusions au regard des écritures des parties déposées au vu dudit rapport, et en particulier des observations présentées par la société B et D, ès qualités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-et-intérêts présentée par la société B et D, ès qualités, la cour d'appel s'est bornée à reproduire les mêmes extraits du rapport d'expertise, sans davantage préciser si elle les approuvait en tout ou en partie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur la demande de la SCP Brouard et Daude, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision des premiers juges condamnant la société Nouvelles Frontières à paiement de sommes d'argent envers la société Voyages Lafayette, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

REJETTE la demande formée par la SCP Brouard et Daudé sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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